Chambre sociale, 12 décembre 1991 — 90-46.003

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ECM (Etudes et Constructions Mécaniques), dont le siège est sis ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de :

1°) Mme De Castro Goncalves Rosa A... Conceicao,

2°) M. Manuel Z...,

3°) Mme Paola Manuela de B...,

4°) Mme Fernanda de B...,

5°) M. Toni de B...,

6°) M. Marcio de B...,

tous héritiers de M. Gonçalo de B..., décédé,

demeurant tous ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., X..., Y..., Pierre, conseillers, M. Parlange, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Boullez, avocat de la société ECM, de Me Ricard, avocat des défendeurs, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. De B... a été embauché le 30 août 1971 en qualité de monteur-mécanicien par la société ECM ; qu'il a été affecté aux fonctions de perceur en 1979 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 6 octobre 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 octobre 1990) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, qui a reconnu que le salarié exerçait la fonction de perceur, mais retenu pour contester le licenciement l'embauche de plusieurs monteurs-mécaniciens, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur invoquait l'inaptitude professionnelle du salarié pour refuser à celui-ci la possibilité d'occuper un emploi transformé par la mutation technologique de l'entreprise correspondant à sa qualification professionnelle ;

qu'elle a ainsi fait ressortir que le licenciement avait été prononcé pour un motif inhérent à la personne du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ECM, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.