Chambre sociale, 23 avril 1992 — 89-44.499

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hall du bureau moderne, HBM, dont le siège social est 4,6, rue Auguste Comte à Limoges (Haute-Vienne),

en cassation d'un jugement rendu le 24 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section commerce), au profit de Mlle Y... Chaussat, demeurant résidence Touraine à la Rochelle (Charente-Maritime),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Hall du bureau moderne, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 24 juillet 1989) que Mlle X... a été engagée le 27 mai 1988 par la société Hall du Bureau Moderne en qualité d'agent technico-commercial ; qu'estimant avoir été licenciée à tort pour faute grave par lettre du 11 février 1989, alors que l'employeur soutenait qu'elle avait démissionné le 18 février 1989, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressortait, sans ambiguïté aucune, des termes de la lettre de l'employeur du 11 février 1989 que le licenciement pour faute grave n'était envisagé qu'en toute dernière extrémité dans l'hypothèse où Mlle X... ne satisferait pas à l'ultime mise en demeure qui lui était adressée de choisir entre assurer normalement son travail ou de tirer les conséquences de son refus en démissionnant ; qu'ainsi, en attribuant à ce courrier valeur de lettre de licenciement, le conseil de prud'hommes en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4 et L. 122-14-11 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que prend l'initiative de la rupture, le salarié qui, au reçu d'un avertissement l'invitant à accomplir normalement sa prestation de travail, sous peine de licenciement, se considère comme licencié et abandonne immédiatement son travail ; qu'en l'espèce, au reçu de la lettre du 11 février 1989 l'invitant une dernière fois à respecter ses obligations contractuelles, Mlle X... s'est considérée comme licenciée et ne s'est plus présentée à son travail ; qu'ainsi en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors encore subsidiairement

que commet une faute grave privative des indemnités de rupture, le salarié qui s'absente à de nombreuses reprises pour des raisons personnelles et en rétorsion à un refus de

mutation opposé par l'employeur, en invoquant faussement sa maladie ; qu'ainsi en refusant la qualification de faute grave aux nombreuses absences de la salariée, après avoir relevé le caractère suspect de ces absences "pour cause de maladie", dont la motivation essentielle résidait dans le désir de l'intéressée d'être mutée à La Rochelle, et que le désappointement ressenti à la suite du refus de mutation opposé par l'employeur ne pouvait autoriser la salariée à multiplier les arrêts de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors enfin que la faute grave est celle qui, au regard des intérêts de l'entreprise, n'autorise plus la poursuite des relations de travail ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a constaté que les relations contractuelles ne pouvaient se poursuivre en raison d'une part des absences répétées de Mlle X... et, d'autre part, du climat permanent de suspiscion et de la détérioration réelle des rapports entre les parties ; qu'ainsi, en se déterminant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu d'une part, que les juge du fond, par une interprétation que l'ambiguïté des termes de la lettre du 11 février 1989 rendait nécessaire, ont estimé que l'employeur avait prononcé un licenciement ;

Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que les absences de la salariée était justifiées, a pu décider que les faits reprochés ne constituaient pas une faute grave ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second