Chambre sociale, 29 janvier 1992 — 88-45.498
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Jean-Marc, demeurant HLM Le Patural, bâtiment M n° 250 à Gerzat (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1988 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit :
1°/ du Syndicat CGT Michelin, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
2°/ de la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, Mlle Marie, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, qu'à la suite de la restructuration des services de la Manufacture Michelin, M. X..., délégué du personnel suppléant et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n° 7, a été, le 13 octobre 1986, muté de son poste de vérificateur à l'atelier de Cataroux à un même poste à l'atelier de la Combaude, ces deux ateliers, distants de quelques hectomètres, dépendant du même établissement de Clermont-Ferrand ; qu'invoquant que cette mutation était de nature à rendre plus difficile l'exercice de ses mandats représentatifs, il a demandé sa réintégration dans son emploi initial et des dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 7 novembre 1988), de l'avoir débouté de ces demandes, alors, d'une part, que cette mutation représentait une entrave au fonctionnement du CHSCT dont faisait partie le salarié, de même qu'elle entravait l'exercice de ses fonctions de délégué du personnel alors, d'autre part, qu'elle modifiait substantiellement son contrat de travail ; et alors, enfin, que cette mutation constituait une voie de fait et participait d'une discrimination syndicale ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir qu'il n'y avait eu ni modification du contrat de travail ni entrave à l'exercice des mandats représentatifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers le Syndicat CGT Michelin et la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;