Chambre sociale, 5 février 1992 — 88-41.558
Textes visés
- Code du travail R516-30 et R516-31
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Régie Nationale des Usines Renault, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), représentée par son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Jésus A..., demeurant ... (16e),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Boittiaux, Bèque, Boubli, conseillers, M. X..., Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie Nationale des Usines Renault, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. A..., ouvrier pistoletteur depuis 1969 à l'atelier de peinture du département 74 de la Régie Nationale des usines Renault (RNUR), était en outre titulaire depuis 1981 d'un mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) "peinture" ; qu'à la suite d'une autorisation donnée le 17 septembre 1986 par l'inspecteur du travail, la RNUR a licencié M. A... le 10 novembre 1986 ; que sur recours hiérarchique du salarié, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé le 30 janvier 1987 l'autorisation de licenciement ; qu'en application des articles L. 236-11 et L. 436-3 du Code du travail, M. A... a demandé le 11 février 1987 sa réintégration dans son emploi antèrieur, que par lettre du 6 avril 1987, la RNUR, prétendant que son poste avait été supprimé, a proposé à M. A... un emploi de peintre dans le groupe "retoucheslivraisons" du département 74 ; que l'intéressé, ayant refusé cette mutation, a saisi le juge des référés pour obtenir sa réintégration dans son emploi ;
Attendu que la RNUR fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, rendu en référé, (Versailles 20 janvier 1988) d'avoir ordonné sous astreinte la réintégration de M. A... dans son emploi et dans les fonctions de membre du CHSCT "peinture", alors que, selon le moyen, en se bornant à relever que le salarié n'aurait pu exercer
son mandat en étant affecté au poste "retouches-livraisons", faute
de faire partie du personnel de l'atelier et de connaitre les conditions de travail de ce dernier et qu'il était permis de douter de la suppression du poste dès lors que M. Z... avait été réintégré à la suite de l'ordonnance de référé, pour faire droit en référé à la demande de réintégration du salarié sans caractériser l'absence de contestation sérieuse sur la réalité de la suppression du poste ou sur l'équivalence d'emploi, soulevée par la Régie Renault, ni, en toute hypothèse, caractériser l'illiceité du trouble manifeste qu'elle devait faire cesser, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé tant par motifs propres que par motifs adoptés, d'une part que l'employeur reconnaissait être tenu de réintégrer le salarié, et d'autre part que la preuve de la suppression du poste occupé par ce dernier avant son licenciement n'était pas rapportée, la cour d'appel a, sans excéder ses pouvoirs ordonné sous astreinte, sa réintégration dans son emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvo