Chambre sociale, 22 janvier 1992 — 89-45.926

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-3

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la société Nations haute coiffure, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Vandoeuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle), centre commercial Les Nations, agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment son gérant, domicilié audit siège,

en cassation des arrêts rendus le 31 octobre 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de :

1°/ M. Richard K..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,

2°/ l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Nancy, dont le siège social est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), 2, RD PT M. F..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

3°/ Mme Josiane G..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,

4°/ Mme Claudine C..., demeurant à Fondettes (Indre-et-Loire), La Frémaulière,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. H..., X..., E..., I..., Z..., B..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Nations haute coiffure, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Nancy, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 89-45.926 à K 89-45.928 ; Sur le moyen unique des pourvois G 89-45.926 et J 89-45.927 et sur le premier moyen du pourvoi K 89-45.928 réunis :

Attendu que M. J..., Mme G... et Mme D..., au service de la société Georges le Hir diffusion, exploitant un salon de coiffure, ont été licenciés le 20 janvier 1987 à la suite de leur refus de nouvelles conditions de rémunération destinées, selon l'employeur, à prévenir des difficultés financières ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme D... sollicitant en outre une somme à titre de complément de préavis ; Attendu que la société fait grief aux arrêts attaqués (Nancy, 31 octobre 1989), d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique alors, selon le pourvoi, qu'en s'attachant uniquement, pour considérer que les difficultés économiques de l'entreprise ne justifiaient pas la modification du calcul de la rémunération, à l'augmentation du chiffre d'affaires et des frais de personnel, indiquées dans le rapport de gérance, sans examiner la situation d'ensemble de l'entreprise dont, selon ce même rapport, l'exercice

avait dégagé une perte et sans prendre en considération les résultats de l'exercice suivant qui démontraient l'efficacité de la mesure litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté la progression du chiffre d'affaires, a pu décider que la modification ne résultait pas de difficultés économiques ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen du pourvoi n° K 89-45.928 :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme D... une somme à titre de complément de préavis tenant compte de son ancienneté dans la société le Hir du 9 mars 1984 au 19 mars 1985 et la société Georges le Hir diffusion du 19 mars 1985 au 20 janvier 1987, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à viser les documents de la cause sans les analyser pour décider que les deux employeurs successifs de Mme D... constituaient une même unité économique, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la salariée avait fait l'objet d'une mutation, a ainsi motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;