Chambre sociale, 21 mai 1992 — 91-40.225
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SCS Sems et cie Magasin Score, sise Le Chaudron, Sainte-Clotilde (Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. Fabrice X..., demeurant ..., Sainte-Clotilde (Réunion), et actuellement sans domicile connu,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sems et compagnie, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché le 21 mai 1985 par la société Sems et compagnie, d'abord en qualité d'adjoint au chef de magasin, devenu responsable d'exploitation du "département textile" et nommé en 1987 directeur de magasin, a été licencié le 24 mars 1989 pour refus de mutation ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 octobre 1990) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, si la modification substantielle d'un contrat de travail rend l'employeur responsable de la rupture, il n'en résulte pas nécessairement que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt qui, pour décider que le licenciement de M. X... ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, retient que la mutation litigieuse constitue une modification substantielle du contrat de travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en affirmant que la mutation de M. X..., directeur de magasin, entraînait une diminution de ses responsabilités, compte tenu de la différence d'importance des magasins concernés, tout en constatant qu'il était dorénavant chargé d'organiser toute une succursale et d'en former de surcroît le directeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a estimé que la diminution apportée par l'employeur aux responsabilités de M. X... constituait une modification substantielle de son contrat de travail ;
Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel, sans encourir le grief énoncé à la première branche du moyen, a fait ressortir que la mutation n'avait pas été décidée dans l'intérêt de l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Sems et compagnie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;