Chambre sociale, 8 juillet 1992 — 89-42.211

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective des industries de l'habillement 1958-02-17

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise H..., demeurant ... (4e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Ipem-Hom, devenue société Hom, dont le siège est ... (13e) (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. E..., G..., I..., Z..., C..., B... D..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle F..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Hom, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 1986), que Mme H..., expéditionnaire-vérificatrice, embauchée le 2 septembre 1975 par la société Ipem-Hom, devenue la société Hom, en congé maternité du 7 février au 31 juillet 1983, puis en absence pour maladie, a été licenciée le 29 février 1984 pour nécessité de remplacement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement illégitime, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la convention collective de l'industrie de l'habillement du 17 février 1958 spécifie, dans son article 23, que les contrats de travail conclus avec le salarié embauché en remplacement du salarié malade sont des contrats à durée déterminée ; qu'ayant été remplacée, comme l'a constaté la cour d'appel, par une salariée bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, la convention collective a été violée ; alors, d'autre part, que la salariée qui l'aurait remplacée n'avait pas sa qualification ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas vérifié qui était sa véritable remplaçante ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 23 de la convention collective des industries de l'habillement du 17 février 1958, le remplacement du salarié malade peut intervenir après une absence de

cinq mois si le salarié a au moins trois ans de services continus dans l'entreprise ; que les contrats de travail conclus avec le salarié embauché en remplacement du salarié malade sont, en principe, des contrats à durée déterminée ; Attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'après expiration de la période de protection, l'employeur était en droit de licencier la salariée dès lors qu'il avait procédé à son remplacement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;