Chambre sociale, 14 octobre 1992 — 89-43.523

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Thèmes

contrat de travail, ruptureclause de non concurrencevaliditéimpossibilité pour le salarié d'exercer une activité conforme à son expérience personnellenullité

Textes visés

  • Code civil 1134

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Voyages Dewitte, dont le siège est ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1989 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de Mme Corinne X..., demeurant ... à Labergement-Lès-Auxonne (Côte-d'Or),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 juin 1989) et la procédure, Mme X..., titulaire du BTS de tourisme "option production distribution", a été engagée par la société Voyages Dewitte le 2 novembre 1985, en qualité de forfaitiste, à l'agence de Fourmies ; que le contrat de travail à durée déterminée de six mois a été renouvelé pour une période de même durée ; qu'il était inséré dans ce contrat une clause de non-concurrence faisant interdiction à la salariée de s'intéresser pendant une durée d'un an directement ou indirectement, pour son compte ou celui d'un tiers, à une entreprise susceptible de concurrencer son employeur, à quelque titre que ce soit, dans un rayon de 150 kilomètres à vol d'oiseau du dernier lieu d'affectation ; que Mme X... a trouvé le 16 décembre 1986 un emploi au service de l'agence "Trelcat voyage" à Valenciennes, à 70 kilomètres de Fourmies ; que la société Dewitte, prétendant que la salariée avait violé la clause de non-concurrence, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la clause de non-concurrence était nulle et débouté la société de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le pourvoi, qu'en premier lieu, la cour d'appel, qui a méconnu la force obligatoire des conventions légalement passées, a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ; qu'en deuxième lieu, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la clause litigieuse ne correspondait pas à un intérêt légitime de l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision et l'a privée de motifs ;

qu'en troisième lieu, la clause qui était limitée dans le temps et dans l'espace était valable, et que l'arrêt attaqué a retenu à tort que tout diplôme à débouché limité ne permettait pas l'application d'une clause de non-concurrence ; que la cour d'appel a ainsi encore violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la clause de non-concurrence, compte tenu des restrictions qu'elle apportait dans l'espace aux possibilités d'embauche et de la formation très spécialisée de la salariée, avait pour résultat de mettre l'intéressée dans l'impossibilité d'exercer une activité normale conforme à son expérience professionnelle ; qu'elle a pu décider que la clause de non-concurrence était nulle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;