Troisième chambre civile, 25 novembre 1992 — 91-11.113

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. E... François, demeurant ... (15ème),

2°/ Mme E... Anne-Marie, née A..., demeurant ... (15ème),

en cassation des arrêts rendus les 24 février 1989 et 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Z... Jean, demeurant ... (Essonne),

2°/ de M. D... Roger, demeurant ... (Essonne),

3°/ de M. B... Philippe, demeurant Résidence La Croix Pasquier à Verrières-le-Buisson (Essonne),

4°/ de Mme Nicole D..., divorcée B..., demeurant ... (Essonne),

5°/ de M. Leroy Y..., demeurant ... (Essonne),

6°/ de Mme Leroy C..., née X..., demeurant ... (Essonne),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Roger, avocat des époux E..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de M. D... et de Mme Nicole D..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que l'erreur contenue dans l'acte du 11 mars 1944, relatif à la vente de la parcelle 3258, ne portait pas sur l'indication de la superficie du terrain vendu, qui était bien de 534 m , mais tenait à l'omission, par le notaire, de la mention de la mutation de la parcelle n° 3261, ainsi qu'il résultait non seulement de l'absence de mutation postérieure de cette parcelle mais encore de l'indication des propriétés riveraines correspondant à l'ensemble des deux parcelles n° 3261 et n° 3258, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis pour fixer la ligne divisoire des fonds, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux E... à payer à M. Z... la somme de sept mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

-d! Condamne les époux E... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.