Chambre sociale, 4 juin 1992 — 91-40.813
Textes visés
- Code civil 1134
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Dépêche du Midi, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de Mme Myriam Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Dépêche du Midi, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 décembre 1990), Mme Y..., embauchée en qualité de journaliste le 8 janvier 1981 par la société La Dépêche du Midi, a été licenciée le 6 décembre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis, alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction affirmer que la mutation de Mme X... était conforme à la politique d'essaimage de la direction, exigeant une mobilité des salariés, et qu'elle constituait une sanction déguisée ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la direction ayant précisé que sa mutation à Agen n'entraînerait pour elle aucun changement dans le statut, les responsabilités, la qualification et la rémunération et la salariée n'ayant pas établi qu'une diminution de salaire en résulterait pour elle, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs purement dubitatifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas constaté une application anormale de la clause de mobilité, non conforme à l'intérêt de l'entreprise ou révélant un abus de droit ou un détournement de pouvoir de l'employeur ; que, dès lors, en refusant de faire application de ladite clause, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que statuant, sans contradiction et par des motifs dénués de caractère dubitatif, la cour d'appel a constaté que la mutation de Mme Y... était une sanction déguisée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;