Chambre sociale, 1 juillet 1992 — 89-44.787

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant à Conflans Sainte-Honorine (Yvelines), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section industrie), au profit de la société anonyme Mesnel, dont le siège est à Carrières-Sur-Seine (Yvelines), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Béraudo, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Mesnel, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur les trois moyens réunis :

Vu les articles 379 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... qui avait contesté la convention par laquelle il avait consenti à son déclassement, de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts, le jugement attaqué énonce qu'en saisissant le conseil de prud'hommes le salarié a dénoncé la convention de mutation mais qu'il ne saurait être fait droit aux demandes sans intervenir dans la négociation entre l'employeur et l'intéressé qui n'est pas terminée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, s'il estimait devoir le faire, de surseoir à statuer, le conseil de prud'hommes qui a rejeté les demandes dont il était saisi sans en examiner le bien-fondé n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juillet 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles ;

Condamne la société anonyme Mesnel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Boittiaux, conseiller le plus ancien en remplacement de M. le président empêché en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre vingt douze.