Chambre sociale, 8 juillet 1992 — 88-45.375

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Polyclinique de Bagneux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses), au profit de Mme Thi Hiep X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Carmet, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 21 juin 1988) et les pièces de la procédure, que Mme X... a été engagée par la société Polyclinique de Bagneux le 22 août 1985 en qualité de fille de salle ; que l'horaire de travail était fixé de 8 heures à 14 heures ou de 14 heures à 20 heures, outre un samedi ou un dimanche une semaine sur deux ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie du 25 mars au 28 juillet 1986, en congé de maternité du 28 juillet au 28 novembre 1986 et à nouveau absente pour maladie à compter de cette dernière date et jusqu'au 13 janvier 1987, la salariée devait reprendre son travail le 14 janvier 1987 ; que l'horaire de travail ayant, le 20 janvier 1987, été modifié par l'employeur, qui avait décidé de le fixer de 8h30 à 11h30 et de 16h30 à 19h30, outre le samedi de 9 heures à 18 heures, Mme X... a estimé que la société avait rompu le contrat de travail ;

Attendu que pour condamner la société au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail le conseil de prud'hommes a énoncé que l'horaire de travail était un élément essentiel de l'engagement de la salariée et que son changement n'avait concerné que celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si le changement de l'horaire de travail constituait une modification substantielle rendant la rupture imputable à l'employeur, il n'en résultait pas nécessairement que cette rupture était abusive, et qu'il appartenait à la juridiction de préciser si les nécessités du service invoquées par l'employeur justifiaient la modification de l'horaire de travail de la salariée, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, le

jugement rendu le 21 juin 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ;

Condamne Mme X..., envers la société Polyclinique de Bagneux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Guermann, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.