Chambre sociale, 28 octobre 1992 — 89-43.748

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective de travail des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône art. 31

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre C..., demeurant ... (7ème) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la Société d'études et de travaux pour l'industrie du pétrole (SETIP), dont le siège est zone industrielle, 3ème avenue, BP. 25, à Vitrolles (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Z..., M. X..., Mlle D..., MM. A..., Y... B... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SETIP, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 1989), M. C... a été engagé par la Société d'études et de travaux pour l'industrie du pétrole (SETIP) le 29 août 1970 ; que l'article 31 de la convention collective des membres des industries métallurgiques des Boûches-du-Rhône prévoit qu'en cas de déplacement du lieu de travail intervenu sur la demande de l'employeur et nécessitant un changement de résidence, l'employeur devra rembourser les frais assumés par le personnel pour se rendre à son nouveau lieu de travail et que la non-acceptation par le mensuel est considérée comme une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur ; que le 1er avril 1985, alors qu'il occupait les fonctions d'agent de production, la SETIP l'a informé de sa mutation sur le chantier de la Hague pour y exercer la fonction de responsable magasinage ; que le 4 juin 1985 M. C... a refusé le poste pour des raisons familiales ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors que, selon le moyen, d'une part, il ne résulte pas de l'article 31 de la convention collective que le refus du salarié constitue un motif réel et sérieux de licenciement et alors que, d'autre part, le contrat de travail de M. C..., contrairement à ce qu'à retenu la cour d'appel, ne comportait pas de clause de mobilité et alors qu'enfin la mutation avait été décidée "en raison de la situation préoccupante de l'emploi dans les Boûches-du-Rhône et l'existence d'un poste à

pourvoir à la Hague" et qu'il en résultait qu'il s'agissait d'un licenciement pour motif économique ; qu'il s'ensuit que ce licenciement qui n'a pas été autorisé par l'autorité administrative devait être considéré comme abusif ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas retenu que le contrat de travail comportait une clause de mobilité ; Attendu, en second lieu, qu'elle a, sans violer l'article 31 de la convention collective, relevé qu'un poste correspondant à la capacité professionnelle de M. C... était à pourvoir à la Hague et a fait ressortir que l'employeur avait agi dans l'intérêt de l'entreprise ; Attendu, enfin, que dans ses conclusions le salarié n'avait pas soutenu que le licenciement était fondé sur un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel, mais prétendait au contraire que "l'employeur n'avait pas démontré l'impérieuse nécessité de cette mutation" et a fait ressortir qu'il s'agissait en réalité d'un licenciement par représailles aux justes réclamations de M. C... qui avait demandé les augmentations de salaire promises mais non concrétisées" ; que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé dans les autres branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;