Chambre sociale, 24 novembre 1992 — 89-45.250

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Pierre, demeurant Le Montaiguet, ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de :

1°) la SA G2 Exploitation, société anonyme, dont le siège social est ... (2ème),

2°) la Générale micromation service (GMS), dont le siège social est rue Famille Laurens, ZI à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), les Milles

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Béraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 1989), que M. Pierre, salarié de la société générale de service et de gestion d'exploitation (SG2 E) depuis 1979, a été engagé en qualité d'opérateur laser par la société générale microservice (GMS) le 15 avril 1985 ; que, soutenant que ce poste lui avait été offert dans le cadre du plan social élaboré par la société SG2 E en 1985, et que les mesures d'adaptation prévues par celui-ci en cas de mutation n'avaient pas été respectées, il a réclamé diverses indemnités et le respect du plan social à la société GMS, et subsidiairement le paiement des indemnités de rupture à la société SG2 E ;

Attendu que M. Pierre fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors que la société GMS ne pouvait ignorer le contenu du plan social et que son départ de la société SG2 E était intervenu en exécution de ce plan ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que M. Pierre avait volontairement quitté la société SG2 E et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que la société GMS l'avait embauché dans le cadre du plan social ; que le moyen qui tend à remettre en cause l'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Pierre, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.