Chambre sociale, 5 novembre 1992 — 91-41.966
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nahanne X..., demeurant ..., à Saint-Gratien (Val d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Astra Calvé, dont le siège social est à La Défense 3, 33, place des Corolles, à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Astra Calvé, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 1990) que M. X..., engagé le 16 septembre 1974 par la société Astra Calvé en qualité d'employé au département informatique, a été licencié le 1er juin 1987 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que son licenciement, comme l'avaient estimé les premiers juges, avait comme principale raison ses absences répétées dues à des opérations chirurgicales et des hospitalisations consécutives à l'accident du travail dont il avait été victime en 1976, qu'à la suite de son affectation au département informatique il a reçu notification de sa mutation définitive après une période d'essai de trois mois, ce qui signifiait que son employeur était satisfait de son travail, que prétendre qu'il avait été licencié en raison d'un comportement relaché ne correspond pas aux promotions dont il avait bénéficié et à la satisfaction de l'employeur après la période d'essai ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que malgré des promesses le travail du salarié était resté mauvais et insuffisant ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Astra Calvé, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.