Chambre sociale, 13 mai 1992 — 88-43.424

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134
  • Convention collective nationale de l'industrie textile, art. 76

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cernay, société anonyme, dont le siège social est sis à Cernay (Haut-Rhin), BP 48, et l'unité de Colmar sise à Colmar (Haut-Rhin), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1988 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section industrie), au profit de :

1°) M. Roland X..., demeurant à Urschenheim (Haut-Rhin), 22, Grand'Rue,

2°) M. Joseph A..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ...,

3°) M. Guy Z..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ...,

4°) M. Raymond D..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ...,

5°) M. Edouard XB..., demeurant à Horbourg-Wihr (Haut-Rhin), ...,

6°) M. O..., demeurant à Ingersheim (Haut-Rhin), ...,

7°) M. Bernard XI..., demeurant à Fortsch-Wihr (HautRhin), ...,

8°) M. Claude K..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ...,

9°) M. Jean-Paul XY..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ...,

10°) M. Georges XH..., demeurant à Durrenentzen (Haut-Rhin), ...,

11°) M. Bernard XG..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ...,

12°) M. Eugène XD..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ...,

13°) M. Aimé XK..., demeurant à Wihr au Val (Haut-Rhin), ...,

14°) M. Charles V..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ...,

15°) M. Eugène XW..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ... et actuellement ... (Haut-Rhin),

16°) M. Yves N..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ...,

17°) M. Joseph S..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ...,

18°) M. Daniel Q..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ...,

19°) M. Alphonse M..., demeurant à Logelbach (Haut-Rhin), ...,

20°) M. Robert XE..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ...,

21°) M. Jean-Marc R..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ...,

22°) M. Jean Martin XX..., demeurant à Logelbach (Haut-Rhin), 16,

rue Haussmann,

23°) M. Clément E..., demeurant à Dessenheim (Haut-Rhin), 1, Grand'Rue,

24°) M. Fernand T..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ...,

25°) M. Edmond J..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ...,

26°) M. Marcel XY..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ...,

27°) M. Robert G..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ...,

28°) M. Eugène XC..., demeurant à Widensolen (Haut-Rhin), ...,

29°) M. René P..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. I..., M. XA..., M. XF..., M. XJ..., M. F..., M. U..., Mme XZ..., M. C..., M. Merlin, conseillers, M. Y..., Mme B..., M. H..., M. Choppin L... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Cernay, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Colmar, 18 mai 1988) qu'en juin 1987 la société Cernay a décidé la supression du travail de nuit dans le service tissage de son unité de Colmar ; que la convention collective nationale de l'industrie textile, applicable, stipule en son article 76 que "les ouvriers travaillant en équipe de nuit (alternante ou non alternante) et mutés définitivement dans un poste de jour équivalent sur l'initiative de l'employeur, recevront, lors de la mutation, une indemnité de perte

de salaire égale à la différence entre l'indemnité de licenciement calculée en fonction du salaire effectif antérieur (incluant les suppléments de salaire liés au travail de nuit) et celle calculée en fonction du salaire effectif du poste de travail de jour" ; qu'estimant que leur employeur n'avait pas fait une exacte application de ces dispositions en excluant, pour le calcul de leur indemnité de mutation, les primes de panier qui étaient constitutives d'un supplément de salaire lié à leur travail de nuit, vingt-neuf des salariés ainsi mutés ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Cernay fait grief au jugement de l'avoir

condamnée à payer à chacun d'eux une somme à titre de solde de l'indemnité prévue par l'article 76 de la convention collective et un autre sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 76 de la convention collective nationale de l'industrie textile, de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail, le jugement attaqué qui considère que la prime de panier versée par la société Cernay à ses salariés travaillant la nuit ne constituerait pas une compensation ou un remboursement de frais, mais aurait le caractère de salaire, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société faisant valoir que ladite prime, qui est fixée à la somme de 21,25 francs par le syndicat textile et n'est accordée qu'aux salariés travaillant la nuit, est destinée à co