Chambre sociale, 14 octobre 1992 — 89-44.774

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... (17e),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre D), au profit de Mme Agnès Y..., demeurant ... à Bondy (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1989), Mme Y... a été engagée le 22 février 1988 par M. X..., boulanger-pâtissier, en qualité de vendeuse ; que le contrat était à durée déterminée, le terme prévu étant le retour d'une employée en congé de maternité ; qu'elle a été licenciée le 22 mars 1988, au motif que la période d'un mois qu'elle avait effectuée n'était pas concluante ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... une indemnité de fin de contrat et des dommages-intérêts pour rupture anticipée de contrat de travail à durée déterminée, alors que cette dernière, qui était incapable de compter, qui n'en avait pas averti l'employeur et qui l'a mis dans une situation impossible au sein de l'entreprise, a commis une faute grave ; que l'ensemble des attestations produites confirmaient l'impossibilité de la poursuite du contrat de travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur reprochait à la salariée les difficultés qu'elle avait rencontrées dans les premières semaines d'activité pour calculer les sommes dues par les clients et que le licenciement était pour le moins précipité ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que n'était pas établie une faute grave rendant impossible le maintien de la poursuite des relations contractuelles ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.