Chambre sociale, 8 octobre 1992 — 89-44.829

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Syvie X..., demeurant ... (Indre-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 août 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société anonyme Inforpharma, dont le siège social est ... (Yvelines),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Laurent-Atthalin, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 3 août 1989), que Mme X... a été engagée le 23 octobre 1985 par la société Inforpharma en qualité de représentant ; qu'elle a dû interrompre son activité à partir du 5 janvier 1987, d'abord pour maladie et ensuite en raison de sa grossesse ; qu'elle a repris son travail le 28 septembre 1987 et a été licenciée par lettre du 28 octobre 1987 au motif que ses résultats étaient très insuffisants ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, d'une part, après avoir constaté que le licenciement de la salariée lui avait été notifié deux jours après l'expiration de la période de protection prévue par la loi, les juges du fond se devaient de rechercher si ce licenciement n'était pas lié à sa maternité ; qu'à cet égard, la salariée, dans ses conclusions, faisait valoir avoir été harcelée par un nombre impressionnant de lettres ou de notes dont l'objet était de lui faire quitter la société à partir du jour où l'employeur avait eu connaissance de son état de grossesse et ce, pendant ses congés maladie et maternité ; que faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions, les juges du fond n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, les juges du fond ne pouvaient prendre en considération le résultat du travail de la salariée après sa reprise d'activité sans répondre au chef de ses conclusions, à cet égard, selon lequel il était aberrant de faire un classement sur seize jours, surtout à la reprise d'un arrêt de travail pour maternité, circonstance prise en considération par les premiers juges ; qu'ainsi, la cour d'appel a derechef violé ledit article 455 ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a, d'une part, relevé que le résultat du travail de la salariée après sa reprise d'activité la situait en dernière position parmi les représentants de la société et loin derrière celui qui se

trouvait juste devant elle ; qu'elle a, d'autre part, fait ressortir que l'insuffisance des résultats reprochés à la salariée n'était pas liée à sa maternité, la médiocrité du chiffre d'affaires réalisé

par l'intéressée ayant déjà donné lieu, avant son arrêt de travail, à des observations de l'employeur ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Inforpharma, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Vigroux, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché, en l'audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.