Chambre sociale, 25 novembre 1992 — 89-42.186

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L132-2
  • Convention collective nationale des industries des jeux, art. 10

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry C..., demeurant ... à Charmes (Vosges),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1989 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de :

1°) la société Ludis, société anonyme, dont le siège social est ...,

2°) M. Bertrand Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Ludis en redressement judiciaire, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. G..., I..., A..., E..., D... F..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Z..., M. X..., Mlle H..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Ludis et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. C... a effectué, à compter du 2 septembre 1985, sur proposition de la société Ludis et au sein de cette entreprise, un stage de formation professionnelle de chargé de région de trois mois, pris en charge par l'Etat ; qu'il a été embauché, le 2 décembre 1985 en qualité de chargé de région, puis promu directeur national le 1er janvier 1987 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 31 juillet 1987 ; Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur, auquel il incombe de mettre en oeuvre la procédure de licenciement prévue à l'article L. 122-14, doit tenir compte de la maladie du salarié, afin de permettre le déroulement de l'entretien préalable ; qu'il ne peut être argué de l'état de santé d'un salarié pour soustraire l'employeur au respect des formalités légales de licenciement ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que le salarié n'avait pu se rendre à l'entretien préalable pour raison de santé et qu'il avait sollicité une nouvelle convocation ; qu'en décidant que la maladie du salarié, à la date fixée pour l'entretien, n'aurait eu aucune incidence sur la régularité de la

procédure de licenciement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur a pour seule obligation de convoquer régulièrement le salarié pour un entretien préalable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de remboursement de frais de déménagement consécutifs à

une mutation, alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut déroger aux dispositions d'une convention collective à laquelle il est lié, en stipulant dans un contrat de travail des clauses défavorables au salarié ; qu'en refusant d'appliquer l'article 10 de la convention collective nationale des industries des jeux accordant à M. C... le remboursement de ses frais de déménagement, au motif que les parties au contrat de travail auraient exclu l'application de ladite convention collective, la cour d'appel a violé l'article L. 132-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 10 de la convention collective invoquée par le salarié, en cas de changement de résidence prescrit par l'employeur et non prévu au contrat individuel, les frais de déménagement justifiés, ainsi que les frais de voyage du cadre et de sa famille sont supportés par l'employeur, d'autre part, que la cour d'appel a retenu que le changement de résidence n'avait pas été imposé par l'employeur ; que le moyen est, dès lors, inopérant ; Sur le quatrième moyen :

Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour abus de droit, alors, selon le moyen, que l'employeur doit réparer le dommage qu'il cause au salarié licencié, lorsque, indépendamment des motifs qu'il invoque pour justifier la rupture du contrat de travail, il commet une faute dans les circonstances du licenciement ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait, dans ses conclusions d'appel, que son licenciement était intervenu dans des "circonstances fautives" ; qu'en se bornant à exciper de l'absence de volonté de nuire de l'employeur, sans rechercher s'il n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a relevé par motifs propres et adoptés, que le changement de résidence le 21 juillet 1987 n'avait pas été imposé par l'employeur et que le salarié, qui connaissait la situation financière de l'entreprise, avait lui-mêm