Chambre sociale, 24 novembre 1992 — 90-42.266

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-4

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sofrapain, ayant son siège rue Albert Thomas, Besançon (Doubs),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1990 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. Joaquim C..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., B..., E..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. A..., Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sofrapain, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que M. C..., boulanger chef d'atelier au service de la société Sofrapain et affecté à l'établissement de Besançon, a été, le 25 août 1988, licencié pour motif économique ; Attendu que la société Sofrapain fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 23 février 1990) d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique alors qu'il résultait de la lettre de licenciement du 15 juin 1988, régulièrement versée aux débats, que, lors de l'entretien préalable du 31 mai précédent, il avait été proposé à M. C... une mutation à un poste équivalent au sein de l'activité de production de Belfort, et que l'intéressé n'a pas réservé de suite à cette proposition ; qu'en faisant abstraction de cet élément déterminant, la cour d'appel a affecté son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'est un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficutlés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'après avoir constaté que le salarié avait été remplacé et que l'emploi occupé par celui-ci n'avait été ni supprimé, ni transformé, la cour d'appel a pu décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;