Chambre sociale, 26 novembre 1992 — 89-42.666

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-32-5 et L122-32-7

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ..., Le Cannet (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Legrand, dont le siège social est à Limoges (Vienne), et la succursale à Antibes (Alpes-Maritimes), zone industrielle Les Croûtons,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Atendu qu'en vertu du premier de ces textes, si le salarié, victime d'une maladie professionnelle est déclaré inapte à occuper son emploi, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouvait de proposer un emploi dans les conditions ci-dessus ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'à la suite de manifestations allergiques dont M. Y..., employé par la société Legrand en qualité de tampographe, était victime dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail a conclu, le 11 avril 1984, à l'impossibilité de maintenir l'intéressé à son poste de travail ; que la société a, le 20 avril 1984, constaté la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir reconnu le caractère de maladie professionnelle à l'affection dont souffrait M. Y..., a énoncé que l'avis des délégués du personnel ne s'imposait pas lorsque, comme

c'était le cas en l'espèce, l'employeur démontrait qu'il était dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur était tenu de consulter les délégués du personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 20 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Legrand, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt douze.