Chambre sociale, 13 mai 1992 — 88-44.755
Textes visés
- Code du travail L122-27
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Dominique A..., demeurant à Poligny (Jura), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mme Marie-France E..., exploitant la parfumerie Alexa à Dijon (Côte-d'Or), centre commercial de la Fontaine d'Ouche,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. H..., J..., K..., B..., G..., F... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle I..., MM. C..., Z... D... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mlle A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-27 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mlle A..., au service de Mme E... en qualité d'esthéticienne, a été licenciée pour motif économique par lettre du 19 juillet 1986 reçue le 21 juillet suivant ; Attendu que pour déclarer régulier ce licenciement et en conséquence débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt a énoncé que l'employeur pouvait ignorer la date exacte, à quelques jours près, à laquelle se terminait le congé de maternité de l'intéressée ; Qu'en statuant ainsi, peu important que l'employeur qui savait que la salariée avait été placée en congé de maternité, n'ait pas été mis au courant de la date d'expiration de celui-ci, alors qu'elle avait constaté que ce congé expirait le 22 juillet 1986, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne Mme E..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre vingt douze.