Chambre sociale, 11 juin 1992 — 89-42.037

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Editions techniques pour l'automobile et l'industrie, dont le siège est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1989 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Y... X..., demeurant à Nîmes (Gard), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Editions techniques pour l'automobile et l'industrie, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 février 1989) M. X... a été engagé le 15 février 1970 par la société Editions techniques pour l'automobile et l'industrie (ETAI) en qualité d'attaché commercial ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie du 12 juin 1985 au 12 mars 1986 ; que pendant son absence son secteur habituel, le Sud-Est de la France, a été confié à un autre salarié ; qu'à son retour M. X... s'est vu affecté dans le secteur de la Mayenne ; que M. X... a refusé cette mutation ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que si la rupture d'un contrat de travail est imputable à l'employeur lorsqu'elle est la conséquence de la modification imposée au salarié d'un élément essentiel de son contrat, il n'en découle pas nécessairement que celle-ci n'ait pas eu une cause réelle et sérieuse ; qu'en énonçant au contraire, sans autre motif, que l'imputabilité de la rupture du contrat de travail de M. X... à la société ETAI, justifiait la condamnation de celle-ci au paiement des dommages et intérêts réclamés par M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sans encourir les griefs du moyen, que la clause invoquée par l'employeur à l'appui de la mesure de mutation n'était pas une clause de mobilité et ne pouvait justifier le changement de secteur d'un salarié employé depuis plus de 16 ans qui avait uniquement exercé son activité dans le secteur Sud de la France ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Editions techniques pour l'automobile et l'industrie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution

du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt douze.