Chambre sociale, 10 juin 1992 — 88-42.354

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie industrielle des Lasers "Cilas-Alcatel", Division Barbier Benard Turenne, société anonyme, ayant son siège social ... (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de M. Roger X..., demeurant ... de Lorette à Paris (9ème),

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la Compagnie industrielle des Lasers "Cilas-Alcatel", Division Barbier Benard Turenne, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par l'employeur :

Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé par la Société parisienne des anciens établissements Barbier Benard et Turenne, devenue ultérieurement la division BBT de la société CILAS ; que la rémunération du salarié était composée de commissions sur le chiffre d'affaires de son service, une avance garantie lui étant versée chaque mois, et les comptes étant régularisés après l'établissement des résultats comptables ; que, le 20 septembre 1982, les parties ont conclu un accord suivant lequel les conditions du contrat de travail du salarié prenaient fin à cette date, à titre de prime exceptionnelle une somme était accordée à l'intéressé pour solde de tout compte au titre de l'ancien contrat, la prime de fidélité étant appliquée à cette somme ; qu'à compter de cette date, sans modification de sa classification hiérarchique, M. X... était rémunéré par des appointements fixes, une "prime n° 1" et une prime de fidélité calculée sur son ancienneté dans la société ; qu'il a été licencié pour motif économique le 26 avril 1984 ; que le contrat de travail a pris fin le 31 juillet 1984 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis le principe de l'application de l'article 7 de la convention collective des IAC de la métallurgie et condamné l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire et un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que l'acceptation par M. X..., le 20 septembre 1982, d'un règlement "pour solde de tout compte" des indemnités de son ancien contrat et celle du nouveau contrat, reconnu comme une transaction, a nécessairement exclu toute possibilité pour le salarié d'ouvrir une contestation

visant, par application de l'article 7 de la convention

collective de la métallurgie, l'octroi d'indemnités supplémentaires non prévues par la transaction intervenue entre les parties ; que c'est au prix d'une dénaturation des termes de la transaction que l'arrêt, en méconnaissance de l'étendue de celle-ci et de sa force obligatoire, a admis le principe de l'application de l'article 7 de la convention collective de la métallurgie et violé les articles 2044, 2052 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation exclusive de toute dénaturation que la cour d'appel a décidé que l'application des dispositions de l'article 7 de ladite convention collective n'avait pas été envisagée par les parties lors de la conclusion de la transaction ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de salaire et un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt a ignoré les conclusions de la société Cilas, qui soutenait que M. X... n'avait pas accepté une réduction de sa rémunération, mais la modification du mode de sa rémunération, passant d'un caractère aléatoire par l'attribution de primes, à un caractère certain par l'octroi d'un fixe assorti d'une prime, et qu'en conséquence, l'article 7 de la convention collective ne lui était pas applicable ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions également motivées, la société Cilas avait soutenu que si la cour d'appel admettait qu'il y avait eu modification substantielle du contrat par M. X..., celui-ci, qui avait par transaction accepté et signé le nouveau contrat de travail et avait continué à travailler aux conditions nouvelles pendant plus d'un an, ne pouvait exiger le rétablissement des conditions antérieures de sa ré