Chambre sociale, 23 septembre 1992 — 89-43.693
Textes visés
- Code du travail L122-14-3
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle B... Nelly, demeurant ... (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée "Le Petit Paris", dont le siège social est ... (Hérault),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. E..., C..., F..., D..., X..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme A..., M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société "Le Petit Paris", les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mai 1989), Mme B..., qui était employée depuix dix ans en qualité de vendeuse dans l'un des deux magasins à l'enseigne de "Sandra", exploité à Béziers par la société "Le Petit Paris", a, dans le courant du mois d'octobre 1987, refusé d'effectuer les encaissements de marchandises au motif que les nombreux reproches injustifiés qui lui étaient adressés par son employeur la condamnaient à n'effectuer que le travail pour lequel elle était rémunérée ; que l'employeur l'a alors mutée dans son second magasin situé dans la même ville puis, en raison de son refus d'occuper son nouveau poste de travail, l'a licenciée par lettre du 19 novembre 1987 avec un préavis de deux mois ; Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir retenu que son licenciement était justifié et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, que d'une part, Mme B... qui avait, à partir de septembre 1987, été l'objet d'une surveillance étroite et de contrôles minutieux et quotidiens de sa caisse concrétisant un manque de confiance subit mais caractérisé de son employeur était en droit de refuser d'effectuer désormais le travail de caissière en plus de celui de vendeuse pour lequel elle était rémunérée ; que, par suite en statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur avait fait preuve de défiance envers sa salariée et que c'est la partie qui retire sa confiance à l'autre partie qui assume la responsabilité de la rupture du contrat de confiance qui les
liait, la cour d'appel a violé "l'article 2003 du Code civil" ; et alors que d'autre part, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, la mutation d'office dont a été l'objet Mme B..., pour des raisons autres qu'économiques, modifiait bien dans ses dispositions essentielles le contrat de travail, en raison tant de
l'allongement du trajet du domicile au lieu de travail, que du changement d'horaires très important qui apportait une gêne considérable à la salariée, mère d'un enfant d'un an ; Mais attendu d'une part, que la cour d'appel a relevé que la salariée n'apportait aucune précision ni aucune justification au soutien de ses allégations selon lesquelles sa mutation entraînait d'importantes modifications de ses conditions de travail ; qu'en l'état de ces énonciations, elle n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant que les relations contractuelles entre les parties ne subissaient, du fait de la mutation de la salariée, aucune modification substantielle ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir fait ressortir que Mme B... avait toujours effectué les encaissements et que son refus d'accomplir cette tâche en octobre 1987 était dès lors injustifié, et avoir en outre relevé que le refus de l'intéressée d'occuper le nouveau poste de travail était également injustifié et constituait donc une faute, la cour d'appel a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement intervenu procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que Mlle B... reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de commission sur les ventes qu'elle avait effectuées de septembre 1987 à janvier 1988, alors, selon le moyen, que contrairement à ce qu'indique l'arrêt les pièces du dossier établissant que l'employeur lui avait supprimé la "guelte" puis l'avait réduite ; que sur le bulletin de salaire d'octobre la rubrique "guelte" ne figure pas, que les mois suivants la comparaison avec les mois précédents fait apparaître une forte minoration de la guelte ce qui constitue un commencement de preuve ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les pièces du dossier étaient insuffisantes à établir le bien-fondé des prétentions de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIF