Chambre sociale, 28 octobre 1992 — 88-40.568

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1382 et 1383
  • Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juillet 1980 art. 45 et 46

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est 113, rue des trois Fontanot à Nanterre (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1987 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses), au profit de Mme Sarah Aline C..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; en présence de :

la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Ile de France sise ... (19ème),

LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Melle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Carmet, Merlin, conseillers, Mmes Z..., X..., MM. A..., Y... B... de Janvry, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Melle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, et de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Aline C..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'aux termes de l'article 45 de la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juillet 1980, laquelle a porté la durée du congé de maternité dans le cas de Mme C... à 26 semaines, le congé est de 16 semaines avec traitement entier et qu'aux termes de l'article 46 de cette même convention, l'employée qui élève son enfant a droit à l'expiration du congé prévu à l'article 45 à un congé de 3 mois à demi-traitement ou à un congé d'un mois et demi à plein traitement ; Attendu que la salariée a opté pour le congé de trois mois à demi-traitement prévu par l'article 46 de la convention collective à l'expiration de son congé de maternité ; que la caisse primaire des Hauts-de-Seine, ayant dans un premier temps versé à la salariée son salaire intégral du 12 janvier 1984 au 21 mars 1984 représentant la période allant de la 17e à la 26e semaine a procédé à la récupération de la moitié de ce salaire ; Attendu que la caisse primaire des Hauts-de-Seine fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 juillet 1987) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme de 390 francs à titre de prélèvement indû et celle de 7 116 francs à titre de rappel de salaire dû du 12 janvier 1984 au 21 mars 1984, alors selon le moyen, d'une part, que le jugement attaqué qui s'est seulement borné à affirmer que la somme de 390 francs qu'elle a condamné la CPAM à verser à la salariée, correspondait à un "prélèvement indû" sans s'expliquer sur l'origine et la nature de ce prélèvement, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de

procédure civile ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-26 du Code du travail, la salariée a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de 18 semaines à compter de la date présumée de l'accouchement lorsqu'elle assume déjà la charge de deux enfants ; que s'agissant d'une simple possibilité ainsi conférée par la loi, il appartient à la salariée de faire connaître à l'employeur sa décision de bénéficier de ce congé supplémentaire ; qu'à défaut, il ne peut être considéré que la salariée a été privée de ce droit ; que par suite le conseil de prud'hommes qui a condamné la caisse à indemniser son agent pour la privation de ce congé supplémentaire, sans constater que la salariée avait manifesté son intention de bénéficier dudit congé, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-26 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, que le salaire n'est pas dû lorsque le salarié n'exécute pas sa prestation de travail de sorte que les obligations pécuniaires de l'employeur restent limitées aux dispositions conventionnelles plus favorables qui sont d'interprétation stricte ; qu'en déduisant de l'allongement de la durée légale du congé de maternité une obligation d'indemnisation d'une partie de ce congé non pris par l'agent de la caisse, le conseil de prud'hommes a violé les articles 45 et 46 de la convention collective du personnel des caisses de sécurité sociale, l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-26 et L. 132-10 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en toute hypothèse en l'absence d'un texte prévoyant une sanction pour la privation de ce congé supplémentaire de maternité, l'indemnisation de ce chef de la salariée ne peut se faire que conformément au droit commun ; qu'en indemnisant la

salariée pour la perte d'un congé tout en constatant que pour la même période, la salariée avait bénéficié d'un congé conventionnel avec demi-traitement, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu d'une part, qu'ayant relevé q