Chambre sociale, 19 novembre 1992 — 90-11.091

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces, dont le siège est sis à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Franklin,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Charles X..., demeurant Le Havre (Seine-Maritime), ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, dont le siège social est sis à Rouen (Seine-Maritime), cité administrative, rue Saint-Sever,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces, de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., avocat, a cessé ses activités et obtenu une pension de vieillesse à compter du 1er juillet 1984 ; que la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP) lui ayant réclamé, pour la période du 1er juillet 1984 au 31 mars 1986, les cotisations d'assurance maladie calculées sur la base de ses revenus professionnels des années 1983 et 1984, l'intéressé a contesté le bien-fondé de cette réclamation ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 28 novembre 1989) d'avoir dit que l'intéressé, pour l'exercice litigieux, n'était redevable de cotisations que sur ses avantages de retraite et de l'avoir condamnée à lui rembourser le montant des sommes indûment perçues alors que, selon le moyen, si l'article L. 612-4 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dispose que les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours, l'article L. 612-5 du même code ajoute qu'à titre transitoire, les cotisations mentionnées par l'article L. 612-4 sont calculées conformément aux dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 ; qu'il s'ensuit que c'est en violation de cet article L. 612-5 et des dispositions applicables antérieurement à la loi du 19 janvier 1983 (article 18 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifié, article 2 du décret n° 74-810 du 18 septembre 1974 modifié et codifiés aux articles D. 612-2 et D. 612-3 du Code de la sécurité sociale), que l'arrêt attaqué a admis qu'à compter du

jour de sa mise à la retraite, l'assuré social, ancien travailleur non salarié non agricole, ne pouvait voir ses cotisations calculées

que sur ses allocations ou pensions de retraite ;

Mais attendu que, selon l'article L. 612-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983, si les cotisations des assurés actifs du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés sont calculées sur les revenus professionnels de l'année précédente, les cotisations des retraités sont évaluées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours ; que l'article 9 de la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990, qui donnait des dispositions règlementaires applicables à la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1989 une interprétation imposant d'asseoir les cotisations de la première année de retraite sur les revenus de l'activité professionnelle antérieure, ayant été abrogé par l'article 27 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, les dispositions législatives, auxquelles ne peuvent déroger des dispositions réglementaires, sont applicables depuis le 1er avril 1985 sans que soit exclue la période susindiquée ; que la critique du moyen ne peut dès lors être accueillie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CAMPLP, envers M. X... et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze.