Troisième chambre civile, 3 février 1993 — 91-70.173

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abel X..., demeurant ... (15ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Paris (chambre des Expropriations), au profit de la ville de Paris, direction de la Construction, hôtel de ville, bureau des mutations immobilières, à Paris (4ème), prise en la personne de son maire en exercice,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que les éléments de confort apportés par les travaux effectués par l'exproprié répondaient pour la plupart à des préoccupations de convenances personnelles, et, par motifs propres, qu'il y avait lieu de tenir compte de la situation privilégiée de l'appartement, situé en bordure de Seine, dans un secteur en pleine expansion, bien desservi par les transports en commun et bénéficiant en raison de son emplacement d'un panorama exceptionnel, la cour d'appel, répondant aux conclusions a souverainement fixé le montant de l'indemnité d'expropriation et légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.