Chambre sociale, 10 novembre 1992 — 89-45.779
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant 31, cité Reinette à Bordeaux (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, 2ème section), au profit de la société Entreprise générale d'électricité Poutier (EGEP), société anonyme, dont le siège social est ... (Gironde),
défenderesse à la cassation ;
La société EGEP a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Dupieux, Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Mattei-Dawance, avocat de la société EGEP, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 19 octobre 1989), que M. X..., électricien au service de la société Entreprise générale d'électricité Poutier (EGEP), a été victime, le 1er février 1984, d'un accident du travail ; que, le 2 mai 1985, le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre une activité professionnelle, en précisant que la position debout était contre-indiquée ; que le salarié tout en ayant, à partir de ce moment là, perçu à nouveau son salaire, est resté sans emploi jusqu'au 2 juillet 1986, date à laquelle il a été affecté dans un poste de travail créé pour lui ; qu'il avait cependant, entre temps, saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment, d'une part, à sa réintégration dans un poste identique à celui occupé avant son accident, avec maintien des avantages antérieurs correspondant à son statut de travailleur non sédentaire (indemnité spéciale et abattement de 10 % pour frais professionnels), et, d'autre part, à l'octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. X... :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à son reclassement dans l'entreprise EGEP, à un poste identique à celui occupé avant son accident, alors, selon le moyen, d'une part, que pour répondre aux prescriptions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, le nouvel emploi proposé doit être non seulement approprié aux capacités physiques du salarié et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, mais encore correspondre à un travail effectif ; que pour dire que l'employeur avait procédé au reclassement de M. X..., la cour d'appel a énoncé qu'à de rares exceptions près, le salarié a toujours accompli un horaire hebdomadaire complet ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait qu'en fait, M. X...
était laissé pratiquement sans travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir, d'une part, que l'emploi occupé, consistant à réaliser des
étiquettes, ne correspondait pas à sa qualification professionnelle d'ouvrier hautement qualifié et, d'autre part, qu'aucune formation de graveur ne lui avait été dispensée ; qu'en se bornant à relever que l'accomplissement de petits travaux de cablage répondait aux exigences de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, sans répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. X... était laissé pratiquement sans travail, a retenu, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que l'employeur, en affectant le salarié dans le poste de gravure créé pour lui et en lui confiant des travaux de cablage, avait satisfait à l'obligation de reclassement édicté par l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au maintien des deux avantages dont il bénéficiait avant son accident, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, à l'issue de la période de suspension de son contrat, le salarié victime d'un accident du travail doit retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; que le salarié doit en conséquence bénéficier de tous les avantages liés à sa situation antérieure ; que pour priver M. X... de deux avantages antérieurs, la cour d'appel a énoncé que les sujétions en raison desquelles ils étaient octroyés n'existaient plus dans l'emploi actuel ; qu'en statuant ainsi,