Chambre sociale, 25 février 1993 — 90-21.414

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est ... (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de Mme Marie-France X..., demeurant ... à Villemoison-Sur-Orge (Essonne),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhmnunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Desaché etatineau, avocat de la CPAM de l'Essonne, de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme M.F. X... qui a cessé son activité salariée le 30 avril 1983, a été indemnisée en qualité de demandeur d'emploi du 1er mai au 6 septembre 1983 ; qu'elle a perçu l'allocation de parent isolé du 1er juillet 1983 au 31 mars 1984 ; qu'elle a de nouveau bénéficié des allocations de chômage du 9 juillet 1984 au 10 janvier 1985 ; qu'enfin les prestations en espèces de l'assurance maladie lui ont été versées du 21 janvier 1985 au 18 juin 1987 ; que la caisse primaire d'assurance maladie, considérant que ces dernières prestations lui avaient été allouées à tort, lui en a demandé le remboursement ;

Attendu que l'organisme social fait grief à la décision attaquée (Paris, 3 octobre 1990) d'avoir accueilli le recours de l'intéressée, alors que la personne qui a perçu, pendant une première période, des allocations ASSEDIC puis, pendant une seconde période, des allocations de parents isolé et enfin, pendant une troisième période, à nouveau des allocations ASSEDIC, est maintenue, à la suite de cette dernière période dans ses droits aux prestations du régime obligatoire dont elle relevait antérieurement en sa qualité de titulaire de l'allocation de parent isolé ; que ce régime n'assure que la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie maternité à l'exclusion des indemnités journalières ; qu'en l'espèce la cour d'appel aurait dû conclure que les allocations ASSEDIC perçues à compter du 9 juillet 1984 avaient maintenue Mme X... dans les droits aux prestations du régime obligatoire dont elle relevait antérieurement en sa qualité de titulaire de l'allocation de parent isolé et qu'en conséquence elle n'avait pas droit aux prestations litigieuses ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 311-5 et D. 381-8 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, qu'il est constant devant les juges du fond, qu'à la date du 21 janvier 1985, à laquelle lui a été prescrit un repos pour maladie, l'intéressée bénéficiait des allocations de l'ASSEDIC ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel lui

a fait application de l'article L. 311-5, premier alinéa du Code de la sécurité sociale, excluant celle des articles L. 381-2 et D 381-8 du même Code ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne la CPAM de l'Essonne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq février mil neuf cent quatre vingt treize.