Chambre sociale, 17 mars 1993 — 88-43.297

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves A..., demeurant ..., à Saint-Mitre les Remparts (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit de la société anonyme Mobil Oil française, prise en la personne de son président directeur général en exercice, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., X..., Z..., B..., Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Mobil Oil française, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 avril 1988), que la société Mobil Oise Française a annoncé en décembre 1985 la fermeture de sa raffinerie de Frontignan ; qu'un plan social a été négocié, et signé avec les organisations syndicales représentatives le 16 juillet 1986 ; que ce plan prévoyait, en son titre 1er (article 2), que les personnes dont le reclassement interne n'aurait pu intervenir ou qui n'auraient pas accepté les transferts proposés par la direction, seraient licenciées avec paiement d'une certaine indemnité, que ces dispositions seraient applicables (article 6) aux personnes ayant quitté la société avec l'accord de la direction après le 5 décembre 1985, mais avant l'adoption du plan social "officiellement finalisée" et (article 7) qu'elles seraient également applicables dans le cas où le reclassement proposé par la direction et accepté par l'intéressé ne donnerait pas satisfaction à l'une ou l'autre des parties, à condition que la demande en soit faite avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant le transfert ; que M. A..., ingénieur employé au sein de l'établissement de Frontignan, a été muté, avec son accord, le 1er septembre 1986, à la raffinerie de Gravenchon ; que, cependant, le 31 décembre 1986, il a informé son employeur que ce reclassement ne lui donnait pas satisfaction et demandé paiement de l'indemnité prévue par le plan ; que la société lui en a refusé le bénéfice, au motif que sa situation ne pouvait entrer dans le cadre de l'application du plan social ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de cette indemnité, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant que l'article 6 du plan social ne visait que le personnel licencié, et non le personnel parti volontairement, même avec l'accord de la direction, la

cour d'appel a dénaturé le plan social, qui ne distingue pas entre le licenciement et la démission, et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui, pour écarter l'application des dispositions de l'article 7 du plan social a, d'une part, énoncé que, dans aucune de ses correspondances, M. A... n'avait manifesté l'intention de mettre fin à son contrat de travail, et, d'autre part, retenu que le bénéfice du plan ne s'appliquait qu'au personnel perdant son emploi, a ainsi développé une argumentation contradictoire ; qu'elle a retenu une interprétation contraire à la lettre même du plan social, à la volonté déclarée des signataires, et qu'en statuant ainsi, elle s'est fondée sur des éléments erronés et n'a pas répondu aux conclusions du salarié ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a justement relevé que l'article 6 du plan social avait pour objet de permettre le départ anticipé des salariés dont le licenciement était envisagé sans qu'ils perdent le bénéfice des dispositions de ce plan ; que, d'autre part, ayant retenu que la mutation de M. A... était intervenue conformément à la clause de mobilité qui figurait à son contrat de travail, et qu'il n'avait jamais été menacé de perdre son emploi au sein de la société, elle a pu décider que sa situation n'entrait pas dans le cadre des dispositions de l'article 7 et ne lui ouvrait pas droit au paiement de l'indemnité prévue par l'accord collectif ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;