Chambre sociale, 10 juin 1992 — 88-45.533

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond C..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 3 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (Section activités diverses), au profit de Mme Murielle Y..., demeurant ... Cerdan à Saint-Pol-sur-Mer (Nord),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., G..., I..., J..., Z..., E..., D... F..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle H..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dunkerque, 3 octobre 1988), Mme Y... a été engagée par M. C... en qualité de femme de ménage le 1er septembre 1983 ; qu'à compter du 17 août 1987, elle a bénéficié d'un congé de maternité ; qu'elle a soutenu qu'à l'expiration de son congé, son employeur avait refusé de la réintégrer dans son emploi ; Attendu que M. C... reproche au jugement de l'avoir condamné à payer à Mme Y... des indemnités de préavis, de licenciement et pour non-respect de la procédure de licenciement, alors que, d'une part, Mme Y... n'ayant pas produit aux débats l'accusé de réception de la lettre avertissant l'employeur de sa grossesse, le conseil de prud'hommes aurait dû constater qu'elle ne rapportait pas la preuve de ses affirmations ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions de M. C... soutenant que le comportement de Mme Y... pouvait être assimilé à une démission implicite ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a relevé que M. C... avait été informé en février de l'état de grossesse de Mme Y..., d'autre part, qu'en l'absence d'actes manifestant la volonté claire et non équivoque de la part de la salariée de démissionner, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;