Chambre sociale, 2 juin 1992 — 87-45.309
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Jean Lefèbvre, dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., représentée par son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre E), au profit de M. Philippe X..., demeurant à Tours (Indre-et-Loire), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, M. Bonnet, Mmes Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Blondel, avocat de la société Jean Lefèbvre, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1987), que M. X..., salarié de la société Jean Lefèbvre et employé dans l'entreprise depuis 1976, a fait l'objet d'une mutation au Togo en janvier 1983 ; que par lettre du 13 juin 1984, son employeur lui a notifié son licenciement en invoquant la cessation des chantiers de l'entreprise au Togo, et l'impossibilité de réintégrer le salarié dans sa direction d'origine ;
Attendu que la société Jean Lefèbvre fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'intéressé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat de travail ; qu'en énonçant que le contrat de travail du 1er janvier 1983 avait été conclu pour la durée des chantiers au Togo, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat selon lesquels celui-ci avait été conclu pour une durée indéterminée, le lieu de travail étant la République du Togo ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; qu'en relevant par motif adopté qu'il avait été expressément garanti à M. X... une possibilité de réaffectation dans sa direction d'origine, la cour d'appel a, en violation de l'article 1134 du Code civil, d'une part, dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail du 1er janvier 1983 qui ne prévoyait aucune possibilité de réaffectation de l'intéressé dans sa direction d'origine, d'autre part, dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 14 décembre 1982 de la société Jean Lefèbvre à M. X..., selon lesquels celui-ci ne pouvait être réaffecté dans la direction d'origine qu'en cas d'échec
ou d'inadaptation pendant la période d'essai de six mois, ou à la demande de l'intéressé, à l'issue de son troisième séjour ; alors, d'autre part, que le contrat de travail conclu et exécuté dans un pays étranger est régi par la loi du lieu d'exécution dès lors qu'elle a été choisie d'un commun accord par les parties, à moins que le salarié ne prétende que la loi locale était contraire à
l'ordre public social international ; que la loi du lieu d'exécution régit les relations contractuelles non seulement dans l'exécution du contrat de travail, mais aussi lors de sa résiliation ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail du 1er janvier 1983 avait été établi au Togo, avait été exécuté au Togo et qu'il avait été résilié au Togo ; qu'en l'état du contrat du 1er janvier 1983 qui, d'une part, prévoyait l'application des règles légales et conventionnelles locales et, d'autre part, précisait, en son article 10, que ledit contrat pourrait être résilié dans les conditions prévues aux articles 32 et suivants du Code du travail (du Togo) et aux articles 16 et suivants de la Convention collective interprofessionnelle du Togo, la cour d'appel, qui a constaté que les parties étaient convenues d'appliquer les règles légales et conventionnelles locales et a cependant retenu que seule la législation française était applicable à la rupture du contrat du 1er janvier 1983 a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ; qu'au demeurant, aux termes de l'article 2 de l'annexe IX (avenant n° 12) de la Convention collective nationale des ETAM du bâtiment, "il est établi un contrat se substituant, pendant le déplacement, au contrat de travail initial et qui régit les conditions dans lesquelles s'effectue le séjour à l'extérieur", et "le contrat de travail initial rentre en vigueur de plein droit dès le retour en métropole" ; qu'il résulte nécessairement de la disposition précitée que le contrat de travail ne rentre en vigueur de plein droit qu'à la condition que l'intéressé soit retourné en métropole ; qu'après avoir constaté que la résiliation du contrat du 1er janvier 1983 était intervenue au Togo, la cour d'app