Chambre sociale, 11 juin 1992 — 88-45.680
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (Somme),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1988 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société anonyme Bricard, sise rue du Chevalier de la Barre, Woincourt (Somme),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Bricard, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 octobre 1988), M. X... a été engagé par la société Bricard en 1972 en qualité de coquilleur aluminium ; que, par suite de la suppression de deux postes de coquilleur, il a fait l'objet, le 1er juin 1985, d'une mutation avec baisse de salaire à l'atelier d'usinage ; que, soutenant que sa mutation constituait en réalité une discrimination délibérée à son égard, en raison de ses activités syndicales, il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit que le jugement du conseil de prud'hommes avait été rendu en dernier ressort et d'avoir, en conséquence, déclaré irrecevable son appel alors que s'il est exact qu'aucune demande chiffrée n'était supérieure au taux du dernier ressort, il résultait clairement des énonciations de la décision de départage que la cour d'appel a dénaturée que le salarié avait introduit une demande indéterminée dans son montant portant sur sa qualification professionnelle ;
Mais attendu que la cour d'appel, a, sans encourir le grief de dénaturation, relevé que la juridiction de première instance n'avait été saisie que de demandes qui n'excédaient pas le taux du dernier ressort ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Bricard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;