Chambre sociale, 19 novembre 1992 — 91-14.117

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP), dont le siège est sis ... Défense (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de :

1°/ M. Eric X..., demeurant ... (Deux-Sèvres),

2°/ Les Mutuelles du Mans, compagnie d'assurances dont le siège social est sis ... au Mans (Sarthe),

3°/ La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Poitou-Charentes, dont le siège est sis ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP), de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., avocat, a cessé ses activités et obtenu une pension de vieillesse à compter du 1er janvier 1987 ; que la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP) lui ayant réclamé, pour la période du 1er octobre 1987 au 31 mars 1988, les cotisations d'assurance maladie calculées sur la base de son revenu professionnel de l'année 1986, l'intéressé a contesté le bien-fondé de cette réclamation ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 février 1991) d'avoir dit que l'intéressé, pour l'exercice litigieux, n'était redevable de cotisations que sur ses avantages de retraite et de l'avoir condamnée à lui restituer celles qu'il a versées et à lui payer des dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, viole les articles L.612-4, L. 6125, D.612-2 et D.612-3 du Code de la sécurité sociale et l'article 9 de la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990 l'arrêt attaqué qui admet qu'à compter de sa mise à la retraite, et antérieurement au 31 mars 1989, l'assuré social ne pouvait voir ses cotisations du régime des travailleurs non salariés non agricoles calculées que sur ses allocations ou pensions de retraite ;

Mais attendu que, selon l'article L.612-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983, si les cotisations des assurés actifs du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés sont calculées sur les revenus professionnels de l'année précédente, les cotisations des retraités sont évaluées en pourcentage des

allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours ; que l'article 9 de la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990, qui donnait des dispositions réglementaires applicables à la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1989 une interprétation imposant d'asseoir les cotisations de la première année de retraite sur les revenus de l'activité professionnelle antérieure, ayant été abrogé par l'article 27 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, les dispositions législatives, auxquelles ne peuvent déroger des dispositions réglementaires, sont applicables depuis le 1er avril 1985 sans que soit exclue la période susindiquée ; que la critique du moyen ne peut dès lors être accueillie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP), envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze.