Chambre sociale, 19 novembre 1992 — 90-16.513

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle parisienne des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF), dont le siège est sis à Paris (15e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Dyonis X..., demeurant à Paris (15e), ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse mutuelle parisienne des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF), de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., avocat, a cessé ses activités professionnelles le 30 juin 1986 et obtenu une pension de vieillesse à compter du 1er juillet 1986 ; que la Caisse mutuelle parisienne des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF) lui ayant réclamé, pour la période du 1er juillet 1986 au 31 mars 1987, les cotisations d'assurance maladie calculées sur la base de ses revenus de l'année 1985, l'intéressé s'en est acquitté tout en contestant le bien-fondé de cette réclamation ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 avril 1990) d'avoir dit que l'intéressé, pour l'exercice litigieux, n'était redevable de cotisations que sur les avantages de retraite et de l'avoir condamnée à lui rembourser le montant des cotisations indûment versées alors que, selon le moyen, d'une part, si l'article L. 612-4 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale résultant de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 dispose que les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours par les régimes de base et les régimes complémentaires, l'article L. 612-5 du même code qu'aucun texte n'est venu abroger ajoute qu'à titre transitoire, les cotisations mentionnées par l'article L. 612-4 sont calculées conformément aux dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 ; qu'il s'ensuit que c'est en violation de ces dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983, notamment l'article 18 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifié et l'article 2 du décret n° 74-810 du 28 septembre 1974 modifié et codifiés aux articles D. 612-2 et D. 612-3 du Code de la sécurité sociale, que l'arrêt attaqué a admis qu'à compter du jour de sa mise à la retraite, l'assuré social ne pouvait voir ses cotisations calculées que sur ses allocations ou pensions de retraite ; alors, d'autre

part, que l'article D. 612-3 du Code de la sécurité sociale, résultant du décret

n° 85-852 du 9 août 1985 prévoyait : 1°/ le calcul de la cotisation des retraités sur leurs allocations ou pensions de retraite "sans préjudice des dispositions de l'article D. 612-2 ci-dessus", lequel énonçait que "la cotisation annuelle de base... est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année précédente procurés par l'activité... tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu", 2°/ pour les assurés venant d'obtenir la liquidation de leurs allocations ou pensions de retraite, l'écoulement d'un délai de douze mois après l'entrée en jouissance de cette allocation ou pension pour que celle-ci soit retenue dans l'assiette des cotisations, de sorte que viole ces textes, l'arrêt attaqué qui admet en l'espèce que dès la mise à la retraite de M. X..., ces cotisations ne pouvaient plus être calculées sur ses revenus professionnels antérieurs ; et alors, enfin, que, le décret n° 89-143 du 3 mars 1989 ayant ajouté un alinéa à l'article D. 612-2 ainsi libellé : "la cotisation prévue au présent article cesse d'être due pour les personnes qui entrent en jouissance d'une allocation ou pension de retraite, à compter de la date de cessation définitive de toute activité non salariée non agricole", viole aussi ce texte l'arrêt attaqué qui en fait, en réalité, application en l'espèce à des faits antérieurs au 1er avril 1989, date d'entrée en vigueur dudit texte ;

Mais attendu que, selon l'article L. 612-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983, si les cotisations des assurés actifs du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés sont calculées sur les revenus professionnels de l'année précé