Chambre sociale, 2 juin 1992 — 90-43.448
Textes visés
- Code du travail L122-14-4
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Janine A..., demeurant à Montrouge (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre), au profit de la société SIVAB, dont le siège social est sis à Paris (9ème), ... Tour d'Auvergne, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. F..., G..., E..., Z..., Pierre, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme C..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme A..., de Me Ricard, avocat de la société Sivab, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 25 avril 1990), que Mme A..., engagée par la société Sivab le 1er janvier 1967, en qualité de comptable après avoir été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement pour motif économique, a adhéré à une convention de conversion qui a pris effet le 7 mai 1987 ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que, selon le moyen, d'une part, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de Mme A... était bien fondé sur un motif réel et sérieux, sans prendre en considération le fait, invoqué par la salariée dans ses conclusions d'appel, que ce licenciement intervenait immédiatement après que l'employeur ait, en vain, tenté de réduire les attributions de l'intéressée, puis de lui faire des griefs concernant son travail ; alors, d'autre part, que manque encore de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que l'emploi de Mme A... avait été supprimé, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de celle-ci faisant valoir qu'en réalité, toute son activité avait été répartie entre le cabinet Cassam-Chenai et d'autres salariés de la société qui se répartissaient ces diverses tâches administratives et
comptables ; alors, aussi, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour vérifier si le licenciement de Mme A... était bien justifié par un motif économique, omet de prendre en considération le moyen des conclusions d'appel de l'intéressé faisant valoir que l'année de son licenciement le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est trouvé en augmentation de 48,75 % et son bénéfice de 6,37 % ;
que de surcroît,
viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui déclare que la décision prise par l'employeur de faire appel au cabinet Cassam-Chenai avait amené des économies substantielles pour l'entreprise, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de Mme A... faisant valoir, ainsi que le reconnaissait la société dans ses propres écritures, que le coût annuel du cabinet comptable était de 320 000 francs, soit un montant bien supérieur au coût du salaire de Mme A..., rémunérée à raison de 13 000 francs par mois ; Mais attendu que revêt le caractère d'un licenciement économique, celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Attendu qu'en relevant qu'à la suite d'une réorganisation de l'entreprise justifiée par la nécessité d'un effort de redressement le poste de la salariée avait été supprimé, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision, que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir dire et juger que l'indice 135 était applicable à sa rémunération à compter du 1er janvier 1985, alors que, selon le moyen, d'une part, le certificat de travail délivré à D... David le 11 mai 1987 par la société Sivab énonçant que celle-ci avait été "employée, du 1er janvier 1967 au 6 mai 1987, en qualité de cadre-comptable", dénature ces termes clairs et précis dudit certificat, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui refuse d'admettre que ce document constituait bien la reconnaissance par l'employeur de ce que, dés le 1er janvier 1967, Mme A... avait eu la qualité de cadre-comptable dans l'entreprise, que la solution de l'arrêt attaqué viole aussi les dispositions de l'article L. 122-16 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, la qualification d'un s