Chambre sociale, 19 novembre 1992 — 90-15.184
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L612-4
- Loi 83-25 1983-01-19
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle régionale des Alpes, dont le siège social est sis à Meylan (Isère), Pré Pichat, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit :
1°/ de la Réunion des assureurs maladie des Alpes, dont le siège social est sis ...,
2°/ de Mme Louise Y..., demeurant à Vif (Isère), "Le Chalet",
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse mutuelle régionale des Alpes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., ayant cessé son activité indépendante d'hôtellerie-restauration, a obtenu une pension de vieillesse à compter du 1er janvier 1986 ; que la Réunion des assureurs maladie des Alpes (RAM), organisme de recouvrement de la Caisse mutuelle régionale des Alpes (CMR), lui a réclamé, pour la période du 1er juillet 1986 au 31 mars 1987, les cotisations d'assurance maladie calculées sur la base de ses revenus des années 1984 et 1985 ; que l'intéressée a formé opposition à la contrainte décernée contre elle par la RAM pour en obtenir paiement ; Attendu que la Caisse fait grief au jugemnt attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 14 novembre 1989) d'avoir fait droit à l'opposition de l'intéressée alors que, selon le moyen, l'article D. 612-2 du Code de la sécurité sociale dispose que la cotisation annuelle de base, dont sont redevables sur leur revenu d'activité les personnes mentionnées à l'article L. 615-1, s'applique de la période allant du 1er avril de chaque année au 31 mars de l'année suivante et que la cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année précédente procurés par l'activité non salariée non agricole exercée par les intéressés, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ;
que l'article D. 612-3 précise le calcul des cotisations dues sur les pensions de retraite "sans préjudice des dispositions de l'article D. 612-2 ci-dessus" ; que le décret n° 89-143 du 3 mars 1989 a ajouté un alinéa à l'article D. 612-2 précisant que "la cotisation prévue au présent article cesse d'être due :
pour les personnes qui entrent en jouissance d'une allocation ou pension de retraite, à compter de la date de la cessation définitive de toute activité non salariée non agricole" mais que ce texte n'est applicable qu'à compter du 1er avril 1989 ; que la loi du 19 janvier 1983, dont résultent les dispositions de l'article L. 612-4, n'a nullement précisé qu'il dérogerait au principe antérieurement fixé par les articles D. 612-2 et D. 612-3 qui découlent du décret n° 74-810 du 28 septembre 1974 ; qu'il s'ensuit que, les cotisations litigieuses concernant la période du 1er avril 1986 au 31 mars 1987, c'est en violation des textes sus-mentionnés que le jugement attaqué a considéré que lesdites cotisations avaient été calculées de façon erronée sur le fondement des articles D. 612-2 et D. 612-3 ; Mais attendu que selon l'article L. 612-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983, si les cotisations des assurés actifs du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés sont calculées sur les revenus professionnels de l'année précédente, les cotisations des retraités sont évaluées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours ; que l'article 9 de la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990, qui donnait des dispositions règlementaires applicables à la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1989 une interprétation imposant d'asseoir les cotisations de la première année de retraite sur les revenus de l'activité professionnelle antérieure, ayant été abrogé par l'article 27 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, les dispositions législatives, auxquelles ne peuvent déroger des dispositions réglementaires, sont applicables depuis le 1er avril 1985 sans que soit exclue la période susindiquée ; que la critique du moyen ne peut dès lors être accueillie ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la CMR des Alpes, envers la Réunion des assureurs maladie des Alpes et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique