Chambre sociale, 25 juin 1992 — 89-43.779

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société européenne de supermarchés Migros, société anonyme, dont le siège est sis ... (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Mme Suzanne X..., demeurant ... (Bas-Rhin),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1992, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Boittiaux, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société européenne de supermarchés Migros, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 juin 1989), Mme X... a été engagée par la société Européenne des supermarchés SES migros le 6 mars 1972 ; qu'à son retour de congé maternité le 20 octobre 1986 elle n'a pu reprendre son ancien emploi de comptable premier degré ; qu'ayant refusé une mutation dans un autre poste, elle a été licenciée le 28 octobre 1986 "pour raison économique, avec dispense d'effectuer son préavis de deux mois" ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en se bornant à constater que Mme X... avait été licenciée avant l'expiration de la période de protection prévue par l'article L. 122-25-2 du Code du travail et que son employeur ne démontrait ni qu'il y avait impossiblité pour lui de maintenir le contrat de travail pour des raisons économiques ni l'existence d'une faute grave commise par la salariée, ce qui ne pouvait ouvrir droit au profit de cette dernière qu'à l'application des sanctions prévues par l'article L. 122-30, sans rechercher, et ce, sans faire peser la charge de la preuve sur l'employeur, si la restructuration des services administratifs du siège dont elle constate l'existence ne constituait pas pour la SES un motif réel et sérieux de procéder à la mutation de Mme X... et par suite justifiait le licenciement consécutif à son refus pour une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-5 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a retenu qu'il n'était pas établi que le poste de la salariée ait été supprimé à la suite de la restructuration invoquée et a fait ressortir que la preuve d'une impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail de l'intéressée n'était pas apportée ;

que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le deuxième moyen :

Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la prime d'ancienneté pour décembre 1986, alors qu'il résulte de l'accord du 20 mai 1975 que "la prime d'ancienneté sera supprimée en totalité pour toute absence non rémunérée au cours d'un mois, quelle que soit la nature de l'absence" ; qu'il s'ensuit qu'en accordant à Mme X... le bénéfice de cette prime au titre du mois de décembre alors qu'elle n'était plus présente dans l'entreprise à compter du 29 décembre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'interprétant les termes ambigüs de l'accord du 20 mai 1975 conclu entre les membres du comité d'entreprise et la société, la cour d'appel a retenu que l'absence de la salariée les deux derniers jours du mois de décembre, par la seule volonté de l'employeur, ne pouvait être assimilée aux absences non rémunérées visées par l'accord ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;