Chambre sociale, 28 octobre 1992 — 89-42.122
Textes visés
- Code du travail L241-10-1, L122-4 et L122-9
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacky I..., demeurant à Reims (Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Esys, société anonyme, dont le siège est ... (8ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1992, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. G..., J..., B..., E... F..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mmes A..., Y..., M. X..., Mlle H..., MM. C..., Z... D... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Esys, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Vu l'article L. 241-10-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-4 et L. 122-9 dudit code ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaitre les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. I..., mutilé de guerre à 100 %, au service de la société Esys en qualité de chef chauffagiste, cadre II B, a été en arrêt de maladie à partir du 15 octobre 1985, à la suite d'une rechute de ses "affections militaires" ; que lors d'une visite de "pré-reprise" effectuée le 8 décembre 1987, le médecin du travail a émis l'avis suivant :
"Inapte définitivement au poste de chauffagiste, seul un travail sans port de charges et sans station debout prolongée pouvant être proposé" ; qu'après un entretien préalable avec le salarié, la société a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de celui-ci ; que M. I... a alors réclamé devant la juridiction prud'homale diverses sommes à titre notamment l'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que pour débouter M. I... de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel après avoir relevé que celui-ci avait été déclaré inapte par le médecin du travail définitivement au poste de
chauffagiste, a constaté que les occupations administratives et commerciales annexes aux fonctions de chauffagiste ne suffisaient pas pour conserver le salarié dans son emploi, ces activités nécessitant une station debout prolongée et de fréquents et longs déplacements, désormais interdits à l'intéressé ; qu'elle a, en conséquence retenu que la rupture était imputable à l'inaptitude du salarié au poste de chef chauffagiste ; Attendu cependant que, d'une part, en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait effectivement recherché les possibilités de mettre en oeuvre les propositions du médecin du travail, au besoin en procédant à des mutations ou transformations de postes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; que, d'autre part, la rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement qui ouvrait droit, à tout le moins, à l'indemnité de licenciement, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a également violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Esys, envers M. I..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.