Chambre sociale, 8 octobre 1992 — 91-42.172
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole du Sud-Est, dont le siège social est ... de Lays à Champagne au Mont d'Or (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1991 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant les Terres Lentilly, l'Arbresle (Rhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, M. Merlin, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole du Sud-Est, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 février 1991), M. Y... embauché par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Est et devenu chef d'agence en 1980 a été licencié le 7 décembre 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de licenciement, de préavis, et de congés payés sur préavis, alors que, d'une part, des échanges de coups entre un cadre et l'un de ses subordonnés, à la suite d'une faute professionnelle commise par celui-ci présentent le caractère d'une faute grave, que la rixe ait eu lieu ou non, à l'initiative du subordonné ; qu'après avoir constaté qu'en raison d'une faute professionnelle commise par M. X..., M. Y... avait demandé à son subordonné d'aller se reposer chez lui, et que devant le refus de l'intéressé, au lieu d'aller s'expliquer avec lui dans la discrétion de son bureau, cette explication avait eu lieu sur le trottoir devant l'agence et avait consisté en un échange de coups réciproques dont M. X... avait été l'instigateur, la cour d'appel, qui a considéré que la faute grave n'était pas caractérisée, aux motifs inopérants que M. Y..., qui n'avait pas pris l'initiative des coups, avait, par ailleurs, gardé la confiance de ses subordonnés, n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, violant ainsi, par fausse application, les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que les juges ne peuvent se substituer à l'employeur pour apprécier l'opportunuité d'une mutation ; qu'en reprochant, dès lors, à la
Caisse de crédit agricole de n'avoir pas muté M. X... dans un autre emploi, et en en déduisant que M. Y..., laissé seul par la direction de la caisse face au problème opposé par l'agressivité de M. X..., n'avait commis aucune faute grave, la cour d'appel a, là encore, violé, par fausse application, les articles L. 122-6 et
L. 122-9 du Code du travail ;
et alors, de troisième part, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la Caisse de crédit agricole avait soutenu, d'une part, qu'en sa qualité de chef d'agence, M. Y... disposait du pouvoir disciplinaire sur ses subordonnés ; qu'il n'avait pas à solliciter l'appui préalable de la direction générale à tout instant, et qu'il n'avait pas su s'imposer pacifiquement à M. X..., d'autre part, que le fait que M. Y... ait renvoyé M. X... à son domicile à la suite d'une faute professionnelle s'apparentait à une mesure de mise à pied irrégulière que l'intéressé avait nécessairement mal ressentie, et, enfin, qu'en emmenant M. X... à l'extérieur de l'agence M. Y... avait délibérément favorisé la publicité de l'incident ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre à ces écritures, a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a relevé que M. Y... avait seulement répondu aux coups qui lui étaient portés ; qu'elle a pu décider que ce comportement, qui ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ne constituait pas une faute grave ; Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole du Sud-Est, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.