Chambre sociale, 19 novembre 1992 — 90-18.730

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale L612-4 et D612-2
  • Loi 66-509 1966-07-12

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale (CMR) de Franche-Comté, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-Le-Saunier, au profit de M. Jacques A..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ; En présence de la Mutuelle jurassienne, dont le siège est ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. E..., C..., Y..., D..., Pierre, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse maladie régionale de France-Comté, de Me Ryziger, avocat de M. A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L.612-4 et D.612-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ces textes, les cotisations des travailleurs non salariés non agricoles sont calculées sur le revenu professionnel des assurés ; que sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux les bénéfices réalisés par les personnes physiques provenant d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ; Attendu que M. A..., exploitant agricole, exerçant en outre une activité de transporteur, a fait opposition à une contrainte délivrée à son encontre par la Caisse régionale maladie-maternité de Franche-Comté aux fins de recouvrement de la cotisation due au titre de la période du 1er avril au 30 septembre 1989 ; Attendu que, pour annuler cette contrainte, le jugement attaqué énonce que la rémunération perçue par l'intéressé en contrepartie d'un service rendu à la collectivité constituait le remboursement de frais professionnels ; Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes litigieuses étaient déclarées aux services fiscaux comme gains provenant d'une activité

commerciale de transporteur et se trouvaient soumises à la cotisation de l'assurance maladie et maternité du régime des travailleurs non salariés non agricoles, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-Le-Saunier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient

avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse ; Condamne M. A..., envers la Caisse maladie régionale de Franche-Comté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-Le-Saunier, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze.