Chambre sociale, 10 juin 1992 — 89-45.123

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-4

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Patricia H..., demeurant avenue du Général de Gaulle à Séverac-le-Château (Aveyron),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société des Nouvelles Galeries réunies, société anonyme, dont le siège est ... (3ème), et ayant établissement ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. A..., M. E..., M. F..., M. G..., M. Y..., M. C..., Mme D..., M. Merlin, conseillers, M. X..., M. Z..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle H..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société des Nouvelles Galeries Réunies, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 novembre 1988) que Mlle H... a été engagée le 31 mai 1976 par la société des Nouvelles Galeries en qualité d'employée administrative ; qu'ayant été en congé de maternité et parental pendant environ deux ans, il lui a été proposé de reprendre son travail non pas au poste du bureau des achats qu'elle occupait antérieurement, mais à celui de caissière ; qu'elle a refusé cette proposition le 11 septembre 1986 et a été licenciée le 24 septembre suivant ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que constitue une modification substantielle du contrat de travail le changement d'attributions imposées à la salariée lorsque ledit changement n'est pas une nécessité pour l'employeur ; qu'en l'espèce la cour d'appel n'a relevé aucun élément de nature à établir que le changement de poste était justifié par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en imposant néanmoins cette modification à la salariée, l'employeur a pris l'initiative de rompre, sans cause réelle et sérieuse le contrat de travail, violant ainsi l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, en second lieu, que constitue une modification substantielle du contrat de travail le fait, pour un salarié de passer d'un poste à dominante administrative à un poste en contact direct et constant

avec la clientèle ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a directement violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en décidant que les relations contractuelles n'avaient subi aucune modification substantielle ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;