Chambre sociale, 8 juillet 1992 — 89-41.937
Textes visés
- Code civil 1134
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Tortora, demeurant à Béziers (Hérault), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1989 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale A), au profit de la société Lyonnaise des eaux, société anonyme dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Lyonnaise des eaux, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 janvier 1989) et les pièces de la procédure, que M. Y... a été engagé le 16 mai 1967 en qualité de comptable principal par la société Lyonnaise des eaux ; qu'après plusieurs promotions, il a été nommé le 21 juin 1983 chef des services administratifs et comptables des services des eaux et assainissement de la Communauté urbaine de Bordeaux ; qu'estimant ne pas avoir bénéficié des avantages financiers correspondant à ses fonctions et à ses mérites, il a démissionné de ses fonctions le 12 novembre 1985 précisant :
"Durant ces dernières années, je n'ai cessé de subir pressions et roueries, et les plaies psychologiques sont encore vives. Je pense aujourd'hui qu'une collaboration n'est plus possible. Aussi je vous informe par la présente lettre recommandée avec accusé de réception que je ne reprendrai pas le poste de chef des services comptables à Bordeaux" ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, d'une part, que la démission du salarié n'est valable et efficace, et la rupture ne lui est dès lors imputable, que si cette démission est l'expression d'une volonté non équivoque ; qu'en l'espèce, la lettre susvisée du 12 novembre 1985, loin d'être non équivoque, tendait à rendre l'employeur responsable de la rupture, en rappelant le sous-classement du salarié, la modification du contrat de travail sans que les conditions qui devaient l'accompagner aient été acceptées et la décision de M. Y... de
saisir le conseil de prud'hommes ; que, par suite, en retenant qu'une telle lettre valait démission et que la rupture lui était dès lors imputable, la cour d'appel :
1°) a dénaturé ladite lettre et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; alors, d'autre part, que la démission du salarié n'est valable et
efficace, et la rupture ne lui est dès lors imputable que si cette démission est l'expression d'une volonté libre et réfléchie ; qu'en l'espèce, la lettre susvisée faisait état des "pressions" subies de la part de l'employeur et des "plaies psychologiques" ; qu'en outre, le salarié faisait valoir, dans ses conclusions, qu'au moment de l'envoi de cette lettre, il était sous traitement pour une grave dépression nerveuse ; que, par suite, en retenant que ladite lettre valait démission et rendait la rupture imputable au salarié, la cour d'appel :
1°) a dénaturé ladite lettre et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; alors, enfin, que les lettres des 6 octobre 1983 et 18 octobre 1983 du salarié, auxquelles se réfère l'arrêt attaqué, loin de traduire son acceptation de la modification de son contrat de travail qu'impliquait sa nouvelle affectation, faisaient expressément valoir, de manière claire et précise, que les conditions de cette mutation n'étaient pas respectées par l'employeur ("condition sine qua non à ma mutation non respectée" :
lettre du 6 octobre 1983) et qu'elle n'était donc pas en l'état "acceptée" (lettre du 18 octobre 1983) ; que, par suite, en retenant que M. Y... avait accepté sa mutation, de sorte qu'il n'y a pas eu atteinte à une condition substantielle du contrat de travail, la cour d'appel :
1°) a dénaturé lesdites lettres et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Mais attendu que, sans encourir les griefs de dénaturation, la cour d'appel a relevé que le salarié, qui ne pouvait reprocher à son employeur le non-respect de ses obligations, lui a écrit le 12 novembre 1985 par lettre recommandée avec accusé de réception "je vous informe que je ne reprendrai pas le poste de chef des services comptables à Bordeaux" ; qu'elle a ainsi fait ressortir que le salarié avait clairem