Chambre sociale, 3 février 1993 — 89-42.886

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Accord d'entreprise (Lyonnaise des Eaux) 1947-06-22
  • Code du travail L132-4

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel C..., demeurant ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Lyonnaise des Eaux, société anonyme, dont le siège est sis ... (8ème),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. A..., F..., H..., I..., Z..., D... E..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle G..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. C..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Lyonnaise des Eaux, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1989) et la procédure, M. C... a été engagé le 29 mars 1971 en qualité d'ingénieur par la société Degremont qui, par la suite, devait devenir une filiale de la société Lyonnaise des Eaux ; que le contrat de travail contenait une clause de mobilité ; que, le 4 septembre 1986, le contrat a été rompu par la société en raison du refus du salarié d'accepter une mutation à Bordeaux où il lui était proposé un poste qui, d'après l'employeur, était plus conforme à ses aptitudes professionnelles ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que, par son refus d'accepter sa mutation, M. C... s'était placé de lui-même dans le cas de la "révocation par mesure disciplinaire" prévue par son statut et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 132-4 du Code du travail que la convention ou l'accord collectif peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ; que tel est le cas de l'accord d'entreprise du 22 juin 1947 par lequel l'employeur s'était interdit de licencier un salarié en dehors des hypothèses de réduction des effectifs et de suppression de poste ;

qu'en refusant de reconnaître le caractère non fondé d'un licenciement intervenu pour refus de mutation en violation de cet accord, la cour d'appel a violé par refus d'application ledit accord et l'article L. 132-4 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que l'employeur n'avait jamais soutenu que M. C... ait été révoqué pour motif disciplinaire ; qu'en qualifiant le licenciement intervenu de révocation, la cour d'appel n'a pas respecté les limites du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en troisième lieu, à tout le moins, en s'abstenant d'inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en quatrième lieu, en ne

recherchant pas si la mesure de révocation était régulière au regard des dispositions de l'accord de 1947, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; alors, qu'en cinquième lieu, il résultait, tant de la rédaction de cet accord que de la lettre adressée le 5 avril 1985 au salarié par laquelle l'employeur affirmait qu'il n'était pas dans ses habitudes de décider des mutations d'autorité, que le salarié pouvait se croire autorisé à refuser sa mutation ; qu'en considérant que le salarié avait en refusant sa mutation commis un acte d'indiscipline le mettant dans le cas d'une révocation par mesure disciplinaire sans répondre aux conclusions de M. C... par lesquelles il soutenait qu'en s'abstenant de lui signifier qu'un éventuel refus serait considéré comme motif de licenciement, l'employeur avait manoeuvré dans le but de se séparer de M. C..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que si, en cas de révocation, le salarié ne pouvait prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement égale à un mois de salaire par année d'ancienneté, il en était autrement dans tous les cas de licenciement régulier ; qu'en déclarant justifiée une mesure de licenciement, mais en refusant néanmoins au salarié le bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement aux seuls motifs que ce licenciement n'intervenait ni pour suppression d'emploi ni pour réduction du personnel, la cour d'appel a encore violé l'accord susvisé ou à tout le moins, l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, selon l'article 3 de l'accord collectif dit "statut du personnel", les agents titulaires peu