Chambre sociale, 3 décembre 1992 — 91-42.854
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... à Six-Fours-les-Plages (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit :
1°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège social est 831, ZUP de la Rode, rue Olivier à Toulon (Var),
2°) de M. le directeur de la DRASS,
3°) de M. le préfet de la région PACA, ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 1990), que M. X..., employé à la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, a été affecté, à compter du 1er mars 1988, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var ; qu'il lui était notifié, le 14 mars suivant, que cette mutation était subordonnée à la condition d'un stage probatoire de six mois ; qu'il était mis fin à cette mutation le 10 août 1988, M. X... n'ayant pas donné satisfaction à l'issue de son stage ; que le salarié ayant engagé une instance prud'homale, la cour d'appel a proposé la réintégration de M. X... dans les effectifs de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas se prononcer sur la réintégration sous astreinte qu'il avait sollicitée, ce qui rend la décision inexécutable ;
Mais attendu qu'en confirmant la décision des premiers juges qui se bornaient à proposer la réintégration de M. X..., la cour d'appel, qui a ainsi écarté sa demande de réintégration sous astreinte, n'encourt pas les griefs du moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.