Chambre sociale, 13 janvier 1993 — 91-45.769
Textes visés
- Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers 1975-10-03 art. 13 et 14
- Code du travail L321-7
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Orbel, dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1991 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de M. François Y..., demeurant ... à Les Martres de Veyre (Puy-de-Dôme),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. X..., Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Orbel, de Me Bouthors, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé le 3 janvier 1978 en qualité de représentant exclusif par la société Orbel, a été licencié pour motif économique le 27 février 1987 ; Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 321-7 du Code du travail alors applicable ; Attendu que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont énoncé, d'une part, que les difficultés financières rencontrées par l'entreprise n'étaient pas consécutives à la faible rentabilité des activités du salarié et, d'autre part, que les fonctions de l'intéressé avaient été réparties entre d'autres salariés, en sorte que l'emploi de ce dernier n'avait pas été supprimé ; Attendu cependant, en premier lieu, qu'en exigeant, pour que le licenciement ait un motif économique, que les difficultés économiques constatées dans l'entreprise soient imputables au salarié, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas ;
Attendu, en second lieu, que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise, est une suppression d'emploi ; Qu'en refusant d'admettre l'existence d'un motif économique au licenciement de M. Y..., après avoir constaté que son emploi avait été suprimé à la suite de difficultés économiques, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité au titre de commission sur échantillonnage, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas contestable que le salarié peut prétendre à une telle commission ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 13 et 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants et placiers du 3 octobre 1975 ; Attendu que, selon ces textes, en cas de résiliation par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée pour une autre cause que la faute grave, le représentant bénéficie d'une indemnité conventionnelle de rupture et d'une indemnité spéciale de rupture qui ne sont cumulables ni avec l'indemnité légale de licenciement ni avec l'indemnité de clientèle ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité conventionnelle de rupture et une indemnité spéciale de rupture, l'arrêt attaqué a énoncé que lesdites indemnités s'ajoutaient à l'indemnité de licenciement que l'intéressé avait perçue ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
! -d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Y..., envers la société Orbel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;