Chambre sociale, 13 janvier 1993 — 91-43.717
Textes visés
- Code du travail L122-6-8-9, L122-14-3-4
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges A..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel des Hautes-Pyrénées, dont le siège social est 11, boulevard du Président kennedy à Tarbes (Hautes-Pyrénées),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle B..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouvile, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. Cerdeira, de Me Parmentier, avocat de la CRCAM des Hautes-Pyrénées, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que M. Cerdeira, conseiller commercial de la caisse de Crédit agricole mutuel des Hautes-Pyrénées, a été licencié pour faute grave le 23 octobre 1989 pour avoir, selon l'employeur, commis des irrégularités dans la gestion des comptes d'un octogénaire, M. Z..., au profit d'une parente de celui-ci, Mme Y... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1991) d'avoir débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur de démontrer la réalité de la faute grave alléguée, que l'exécution d'ordres donnés au téléphone par un client connu est de pratique courante dans le système bancaire et ne constitue pas en soi une faute professionnelle ; qu'il appartenait donc à l'employeur de démontrer la connivence existant entre M. Cerdeira et Mme X... pour opérer à l'insu du titulaire du compte, M. Z..., et en l'absence de procuration régulière des opérations sur son compte ; qu'en déduisant de la seule apposition sur le bordereau de transfert de la mention "lu et approuvé" par le salarié l'existence d'une faute grave de nature à justifier la saisine d'une autre juridiction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6-8 et 9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en se référant également à des opérations irrégulières sans préciser en quoi consistait l'irrégularité des opérations effectuées et sans rechercher notamment si la procuration dont bénéficiait Mme X... était elle-même régulière, ni si elle avait donné
les ordres, a derechef entaché sa décision de défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-6.8 et 9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'en outre, la cour d'appel ne pouvait, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omettre de répondre aux conclusions péremptoires du salarié qui soutenait que la prise d'ordres au téléphone était une pratique bancaire courante, ce dont attestait l'ensemble du personnel ; alors que, le doute profite au salarié ; qu'en l'espèce, M. Z... étant décédé, ne pouvait attester de la régularité des opérations litigieuses ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M. Cerdeira avait porté lui-même sur un bordereau concrétisant une mutation de titres la mention "lu et approuvé" à l'insu de M. Z..., titulaire du compte débité, a pu, répondant aux conclusions, décider que cette irrégularité, eu égard aux fonctions exercées par son auteur, constituait une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;