Chambre sociale, 3 décembre 1992 — 91-44.025

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Centre de rééducation fonctionnelle pour les personnes âgées Michel Barbat, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1991 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant "Les Fontettes" à Saint-Ours-les-Roches (Puy-de-Dôme),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Foussard, avocat du Centre de rééducation fonctionnelle pour les personnes âgées Michel Barbat, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 juillet 1991), M. Daniel X... a été engagé, en qualité d'agent hospitalier, le 26 septembre 1981, par le Centre de rééducation fonctionnelle pour personnes âgées Michel Barbat ; qu'à la suite de la constatation par le médecin du travail, le 20 mars 1989, qu'il était inapte au poste de plongeur, l'employeur lui a notifié, le 31 mars 1989, la résiliation de son contrat de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que, premièrement, l'employeur ne manque aux obligations découlant de l'article L. 241-10-1 du Code du travail que s'il refuse de prendre en considération des mesures individuelles proposées par le médecin du travail, telles que mutations ou transformations de postes ; qu'en décidant que le Centre Michel Barbat avait manqué à ses obligations, bien que, selon leurs propres constatations, l'avis du 20 mars 1989 se bornait à constater une inaptitude en émettant l'hypothèse qu'un autre poste de travail pourrait être confié à M. X..., les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; et alors que, deuxièmement, l'employeur ne peut se voir reprocher d'avoir méconnu l'article L. 241-10-1, dès lors que l'avis du médecin du travail est imprécis ou équivoque ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, tout en constatant que l'employeur s'était mépris sur les termes de l'avis médical, sans rechercher si, eu égard à la formulation de l'avis, l'employeur n'avait pas été induit en erreur, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 241-10.1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'avis médical ne se bornait pas à faire état d'une inaptitude au poste de plongeur,

mais préconisait un autre travail d'agent hospitalier et en a déduit que l'employeur aurait dû prendre en considération ces propositions ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE Le pourvoi ;

Condamne le Centre de rééducation fonctionnelle pour les personnes âgées Michel Barbat, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.