Chambre sociale, 11 mars 1993 — 90-17.564

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale L242-4 al. 2 et 3

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. D... (Josselin), demeurant à 37 Lopofa, Blangy-sur-Bresle (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :

18/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe, sise boulevardeorges Clémenceau, Dieppe (Seine-Maritime),

28/ de la Direction régionale de affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, sise Cité administrative, rue Saint-Sever, Rouen (Seine-Maritime),

défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., E..., X..., B..., Pierre, conseillers, Mmes Y..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. D... (Josselin), les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 311-5 du Code de la sécurité sociale, résultant de la loi n8 84-675 du 9 juillet 1984, et L. 242-4, alinéas 2 et 3, du Code de la sécurité sociale (ancien), dans sa rédaction issue de la loi n8 82-1 du 4 janvier 1982 ; Attendu, selon ce dernier texte, que les personnes qui ont épuisé leurs droits aux revenus de remplacement et allocations de chômage conservent le bénéfice des prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, tant qu'elles demeurent à la recherche d'un emploi et ne relèvent pas, en qualité d'assuré, d'un autre régime obligatoire de sécurité sociale ; dans les autres cas, le délai de maintien des droits prévu à l'article L. 253 du même code s'applique à l'expiration des périodes d'indemnisation du chômage ; Attendu que M. D... a bénéficié d'une allocation de chômage du 23 juillet 1979 au 20 janvier 1982 ; que, le 16 décembre suivant, il a été hospitalisé et a perçu les indemnités journalières au titre de l'assurance maladie jusqu'au 10 juin 1985, date à laquelle il a formé une demande de pension d'invalidité qui a été rejetée par la caisse primaire ; que pour le débouter de son recours, l'arrêt attaqué, faisant application de l'article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale, tel qu'il ressort de la loi du 9 juillet 1984, et de l'article L.161-8 du

même code, a relevé que le droit à l'assurance invalidité n'était pas reconnu par ces textes ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces textes n'étaient pas applicables en l'espèce et sans rechercher si, à la date du 16 décembre 1982, l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 242-4, alinéas 2 et 3, du Code de la sécurité sociale (ancien), la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et privé sa décision de base légale au regard du second ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la CPAM de Dieppe et la DRASS de Haute-Normandie, envers M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;